Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 27 FÉVRIER 2025
N°2025/088
Rôle N° RG 24/10209 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRGL
S.A.S.U. CCLM
C/
[F] [E] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DIGNE-LES-BAINS en date du 08 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00609.
APPELANTE
S.A.S.U. CCLM,
immatriculée au RCS de MANOSQUE sous le n° 825 303 860
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIME
Monsieur [F] [E] [C],
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Mohand CHIBOUT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Faits, procédure, prétentions :
Monsieur [E] [C] a confié la réalisation d'une véranda en aluminium à l'entreprise exploitant l'enseigne commerciale ' La Boutique du Menuisier' ci-après désignée BDM mais a dénoncé des malfaçons et obtenu en référé une mesure d'expertise qui a confirmé les désordres.
Afin de garantir le paiement des sommes pouvant lui revenir, il a, sur autorisation du 26 février 2020, fait délivrer une saisie conservatoire sur le prix de vente de l'entreprise revendue entre-temps à la SASU CCLM puis à la société MJM avec la même enseigne commerciale alors que le prix de cession saisi appartenait à la société CCLM, nouvelle venderesse, et non à la société BDM.
Le 9 avril 2020, monsieur [E] [C] faisait délivrer une mainlevée de la saisie conservatoire précitée.
Le 22 juin 2020, la société CCLM faisait assigner monsieur [E] [C] devant le juge de l'exécution de Digne Les Bains aux fins de réparation du préjudice subi du fait de la saisie conservatoire précitée.
Un jugement du 8 avril 2021 du juge de l'exécution précité :
- constaté la mainlevée avant sa saisine,
- déboutait la SASU CCLM de toutes ses demandes,
- condamnait la SASU CCLM au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à la société CCLM par lettre recommandée avec avis de réception du 13 avril 2021.
Par déclaration du 26 avril 2021au greffe de la cour, la société CCLM formait appel du jugement précité.
Une ordonnance d'incident du 7 juin 2022 prononçait la radiation de la procédure d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SASU CCLM demande à la cour de :
- procéder au réenrôlement de l'instance initialement radiée,
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, prendre acte de la mainlevée de la saisie conservatoire du 3 mars 2020,
- ordonner l'annulation de l'ordonnance sur requête du 26 février 2020,
- condamner monsieur [E] [C] à lui payer une somme de 25 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner monsieur [E] [C] au paiement d'une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles et des dépens, ceux d'appel distraits au profit de maître Romain Cherfils, membre de la Selarl LX Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit.
Elle conteste l'existence d'une erreur de bonne foi commise par monsieur [E] [C]. Elle invoque l'absence d'erreur excusable de ce dernier dès lors qu'aucune réticence dolosive ne peut lui être imputée.
Elle affirme que monsieur [E][C] avait parfaitement conscience qu'il ne détenait aucune créance contre elle puisqu'il a assigné au fond les seules sociétés BDM et Arkena.
Elle fonde sa demande de nullité de l'ordonnance du 26 février 2020 sur l'absence de tout lien contractuel entre elle et monsieur [E] [C] en l'état d'un contrat conclu en 2016 avec la société BDM et en l'absence de disposition légale imposant une reprise des contrats en cours. Elle soutient qu'elle n'était pas la débitrice de monsieur [C] au sens des articles L 511-1 et L 521-1 CPCE.
Elle constate que suite à la cession du 28 février 2017 de fonds de commerce entre les sociétés BDM et CCLM, monsieur [E] [C] n'a pas formé opposition au paiement du prix en application de l'article L 141-14 du code de commerce dans les six jours de la publication de l'acte, soit avant le 7 avril 2017. Elle considère que monsieur [E] [C] a agi par pure opportunisme sur le prix de la cession du 9 octobre 2019 entre elle et la société MJM, peu important la conservation de l'enseigne ' La Boutique du Menuisier'.
Elle fonde sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 25 000 € sur l'article 1240 du code civil et la faute délictuelle commise par monsieur [E] [C] à l'origine de l'immobilisation d'une somme de 100 000 €, laquelle a obéré son projet de rachat d'un local à usage de hangar.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [E] [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- condamner la société CCLM au paiement d'une somme de 5 000 € de dommages et intérêts,
- condamner la société CCLM à lui payer une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP Magnan.
Il invoque la confusion entretenue par la société CCLM en l'état d'une pratique commerciale courante de reprise des contrats en cours par l'entreprise cessionnaire. De plus, le siège social des sociétés BDM et CCLM est resté le même jusqu'en mai 2020. En outre, les sociétés BDM et CCLM ont eu un comportement équivoque pendant l'expertise au cours de laquelle la société BDM a continué de se présenter en apparence comme partie au litige et à participer à l'expertise alors qu'elle n'avait plus d'existence juridique depuis la cession.
En outre, il relève le défaut d'objet de l'assignation du 26 juin 2020 aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire alors qu'elle avait été opérée le 9 avril 2020. Elle révèle une intention de nuire et d'encombrer les juridictions.
Enfin, il invoque le défaut de preuve d'un préjudice de 25 000 € en lien avec l'immobilisation d'une somme de 100 000 € pendant un mois.
Par contre, il invoque un préjudice moral subi du fait d'une procédure inutile, en l'état de la mainlevée du 9 avril 2020, et de la mise en cause de sa bonne foi et de sa prétendue responsabilité pénale.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 24 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
La demande de nullité de l'ordonnance sur requête du 6 février 2020 est nouvelle devant la cour et donc irrecevable. De plus, elle est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en l'état de la mainlevée du 9 avril 2020 de la saisie conservatoire du 3 mars 2020 et de la remise en date du 15 avril suivant à la société CCLM du prix de cession de son fonds de commerce.
- Sur la demande de dommages et intérêts de la société CCLM,
L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1132 du code civil dispose que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou celles du cocontractant.
Sous réserve des dispositions relatives à l'apport en société des fonds de commerce prévues aux articles L. 141-21 et L. 141-22, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d'un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, est, sauf si elle intervient en application de l'article L. 642-5, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l'acquéreur sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d'extrait ou d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d'exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce et des sociétés.
En l'espèce, la société CCLM fonde sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 25 000 € sur l'article 1240 du code civil et doit donc rapporter la preuve d'une faute de monsieur [E] [C], d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces derniers.
Dès lors que monsieur [E] [C] projetait de prendre une mesure conservatoire pour garantir le paiement de sa créance indemnitaire en lien avec la pose défectueuse de sa véranda par la société BDM, il avait l'obligation de s'assurer, par l'utilisation des moyens légaux de publicité, que le prix de cession du fonds de commerce saisi entre les mains de la Selarl notariale Cazeres-Pugdet, était une créance de sa débitrice.
Or, monsieur [E] [C] n'a pas procédé à la vérification du Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales qui a pourtant publié, le 30 mars 2017 la cession du fonds de commerce, au nom commercial ' La Boutique du Menuisier', de la société BDM à la société CCLM, puis les 25 et 26 novembre 2019, une nouvelle cession du même fonds entre les sociétés CCLM et MJM.
Ainsi, dans sa requête du 24 février 2020 au juge de l'exécution de Digne Les Bains, monsieur [E] [C] a commis une faute en invoquant une cession du fonds de commerce du 9 octobre 2019 entre les sociétés BDM et MJM au prix de 300 000 € alors qu'il s'agissait d'une cession entre les sociétés CCLM et MJM.
L'article 1132 du code civil est relatif à l'erreur de droit, cause de nullité d'une convention pour vice du consentement, laquelle ne constitue pas une cause exonératoire de la responsabilité délictuelle pour faute de l'article 1240 du code civil, fondement juridique de l'action exercée par l'appelante.
Enfin, monsieur [E] [C] ne peut invoquer un prétendu risque de confusion du fait de la conservation du nom commercial ' La Boutique du Menuisier' par le cessionnaire, dès lors qu'il est d'usage constant que l'enseigne soit conservée par le cessionnaire pour conserver le lien avec la clientèle. Il appartenait donc à monsieur [E] [C] de vérifier que la personne morale, propriétaire du fonds de commerce cédé le 9 octobre 2019, était toujours la société BDM. De même, le principe de l'effet relatif des conventions et l'absence de cession légale des contrats de travaux au profit du cessionnaire d'un fonds de commerce, excluait que la société CCLM soit devenue le cocontractant de monsieur [E] [C].
Par conséquent, ce dernier a commis une faute délictuelle en saisissant à titre conservatoire, le 3 mars 2020, le prix de cession d'un fonds de commerce à remettre à la société CCLM et dont la société BDM n'était donc pas créancière.
La société CCLM doit rapporter la preuve d'un préjudice qu'elle évalue à 25 000 € en lien avec la saisie conservatoire imputable à la faute de monsieur [E] [C] mais objet d'une mainlevée du 9 avril 2020.
Elle invoque un préjudice constitué par le fait que ses projets professionnels ont été obérés au motif qu'elle n'a pas été en mesure de financer l'achat d'un hangar, objet d'un compromis de vente. Or, elle procède par voie d'affirmation et ne produit pas au débat le compromis allégué de vente d'un hangar à usage professionnel. Elle ne rapporte donc pas la preuve du préjudice qu'elle invoque. En outre, elle n'établit pas en quoi l'immobilisation de la somme de 100 000 € sur la courte période du 3 mars et 15 avril 2020 a pu faire échouer le projet d'achat allégué.
Par conséquent, la société CCLM ne rapporte pas la preuve d'un préjudice en lien avec la faute commise par monsieur [E] [C]. Le jugement déféré sera donc confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
- Sur les demandes accessoires,
Monsieur [E] [C] ne produit aucune pièce de nature à établir la preuve d'un quelconque préjudice moral et sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
La société CCLM, partie perdante, supportera les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de nullité de l'ordonnance du 6 février 2020,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de monsieur [F] [E] [C],
CONDAMNE la société CCLM aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle a fait l'avance, sans en avoir reçu provision, au profit de la SCP Magnan, avocat.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE