Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par MM. Olivier et Laurent X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1989 par le tribunal d'instance de Le Vigan, en matière électorale, les concernant.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'article R. 15-2, du Code électoral, que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que M. Jean-Claude X... s'est pourvu en cassation au nom de MM. Olivier et Laurent X... contre un jugement du tribunal d'instance de Le Vigan qui le 3 février 1989 a statué sur le droit de MM. Olivier et Laurent X... à figurer sur la liste électorale de la commune de Notre-Dame de la Rouvière (Gard) ;
Attendu que n'est produit aucun document justifiant que MM. Olivier et Laurent X... avaient donné à M. Jean-Claude X... un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laplace, conseillers ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.
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