Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre section A), au profit de la société anonyme Hachette, dont le siège social est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Hachette, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'aux termes d'un contrat d'édition du 12 août 1985 la société Hachette a confié à M. Y... le soin de composer et d'écrire le texte original d'un "guide du Centre Pompidou", en vue de sa publication dans la collection "Guide Visa" ; que la société Hachette a versé à M. Y... une avance de 30 000 francs sur ses redevances d'auteur ; qu'il était stipulé à l'article II de ce contrat que "si l'éditeur et l'auteur ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un texte définitif, l'éditeur informera l'auteur qu'il renonce à l'édition du texte... ; que l'auteur conserve définitivement le bénéfice de la somme éventuellement perçue par lui, à moins qu'il ne cède son oeuvre à un tiers" ; qu'en novembre 1985, soutenant que l'ouvrage écrit par M. Y... ne correspondait pas à ce qui lui avait été commandé, et qu'en outre il constituait un "plagiat" de diverses études parues sur le Centre Pompidou, la société Hachette a déclaré son intention de ne pas le publier ; que M. Y... l'a assignée en résiliation de leur convention et en paiement de dommages-intérêts, et que la société Hachette lui a reconventionnellement réclamé, outre des dommages-intérêts, le remboursement de l'avance de 30 000 francs mentionnée ci-dessus ; que l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1990) a prononcé ces deux condamnations contre M. Y... et l'a débouté de toutes ses
demandes ; Attendu que par son second moyen, qui est préalable, M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu qu'il avait commis une faute contractuelle, alors que, pour ce faire, la cour d'appel s'est référée à des exigences non contractuelles énoncées unilatéralement par la société Hachette, après la conclusion du contrat, qui ne stipulait aucune obligation de sigle, de références bibliographiques, de choix historiques ou d'originalité du texte à rédiger ; qu'il rappelle en outre les termes précités de l'article 2 du contrat permettant à l'auteur de conserver l'avance perçue par lui, stipulation que la cour d'appel a refusé d'appliquer au mépris de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève souverainement l'exactitude des critiques formulées par la société Hachette, selon lesquelles l'ouvrage remis par M. Y... ne constituait pas le "Guide" faisant l'objet de la commande, c'est-à-dire destiné à l'usage des visiteurs et décrivant les objets exposés, mais un ensemble de "développements" historiques ou théoriques, dans lesquels la partie descriptive, arbitrairement limitée aux acquisitions récentes, se trouvait "noyée" ; qu'il constate encore un usage abusif de citations très longues, empruntées à des ouvrages antérieurs, sans indication du nom de leur auteur ; que la cour d'appel a pu en conclure qu'en ne rédigeant pas un texte original et correspondant aux spécifications du contrat, M. Y... n'avait pas exécuté ses obligations ; Attendu, ensuite, qu'ayant jugé que la gravité de cette faute justifiait la résolution du contrat d'édition, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait y avoir lieu à exécution d'aucune de ses stipulations, et notamment de celle dont M. Y... réclamait le bénéfice ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment