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Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-18.526

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.526

Date de décision :

5 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCP Roubenne et Dupont, société civile professionnelle, dont le siège est ... (Morbihan), agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Sidiec, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de M. Michel, Pierre, Emile Y..., demeurant ... à Saint-Nolf-en-Elven (Morbihan) défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SCP Roubenne et Dupont, ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 1992), que les 3 associés de la société civile interprofessionnelle d'ingénierie, d'études et de coordination (la SIDIEC), MM. X..., Peyronnel et Y..., ayant décidé le retrait de deux d'entre eux dont M. Y..., ont signé le 15 juillet 1987 une convention aux termes de laquelle, après avoir approuvé les comptes annuels de la société au 31 décembre 1986 et la ventilation du compte de résultat par associé ainsi que la situation nette qui en découlait au plan de leurs comptes courants, fixé à -418 744 francs pour M. Y..., ce dernier s'est engagé à verser 300 000 francs dans l'attente de la régularisation définitive de sa situation ; que la société l'a assigné en règlement de diverses sommes, dont le montant du solde de son compte courant ; que postérieurement la société a été mise en liquidation judiciaire ; Attendu que la S.C.P. Roubenne et Dupont, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SIDIEC, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors selon le pourvoi, d'une part, que l'acte du 15 juillet 1987 prévoyait expressément que M. Y... s'engageait à régulariser définitivement sa situation au regard de son compte courant dès concrétisation des provisions, l'engagement de verser 300 000 francs étant seulement pris "dans cette attente" ; qu'en refusant de voir dans ce document un engagement de payer le montant du solde débiteur du compte, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part, qu'un associé est débiteur du solde de son compte courant en dehors de tout engagement de le payer ; que la cour d'appel ne pouvait donc libérer M. Y... de cette dette sans violer de nouveau l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la société ayant une personnalité juridique distincte de celle de chacun de ses membres, la SIDIEC ne pouvait se voir refuser le paiement de sa créance sur M. Y... à raison de manquements commis par M. X... à des engagements personnellement pris envers lui ; qu'en déboutant cette société sur le fondement de manquements qui ne sont relevés qu'à la charge de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que dans l'acte du 15 juillet 1987, il était précisé que la liquidation totale des comptes courants respectifs des associés ne pourrait intervenir qu'après "concrétisation" définitive, courant 1987, des provisions pour risques et charges dont il était fait état dans les comptes annuels B.I.C. au 31 décembre 1986, l'arrêt retient qu'aucun compte clair pour 1987 et 1988 n'avait été produit ; qu'ainsi et abstraction faite du motif erroné invoqué à la troisième branche, mais qui est surabondant, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a pu rejeter la demande du liquidateur judiciaire ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Roubenne et Dupont, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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