Cour de cassation, 15 décembre 1993. 89-44.768
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.768
Date de décision :
15 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Multiservice du Hameau, dont le siège est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de Mme Manon X..., demeurant ... (15e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Multiservice du Hameau, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1989), que Mme X..., engagée en qualité de réceptionniste de pressing le 12 mai 1982 par la société Multiservice du Hameau, a été licenciée pour faute lourde le 9 avril 1987 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur les faits précis constituant, en apparence au moins, des motifs réels et sérieux de licenciement ; qu'ayant rappelé les griefs de l'employeur, selon lequel la salariée, d'une part, fermait le magasin pour aller au café, posant sur la porte une pancarte en indiquant la fermeture, et, d'autre part, faisant preuve d'insubordination caractérisée, d'un mépris total de la hiérarchie, d'un refus d'obéissance et d'un manquemenet caractérisé à la discipline, la cour d'appel ne pouvait, sans donner de motifs à sa décision, se borner à relever qu'aucun des griefs allégués n'apparaît comme réel et sérieux, sans s'expliquer sur les faits précis ainsi invoqués ; qu'en statuant cependant comme elle a fait, la cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les faits invoqués à l'encontre de la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Multiservice du Hameau, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs, exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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