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Cour de cassation, 05 juillet 1995. 92-40.415

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.415

Date de décision :

5 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lafarge réfractaires monolithiques, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Sète (Section industrie), au profit de : 1 / M. Guy Y..., demeurant ... (Hérault), 2 / l'Union locale CGT ayant son siège ... (Hérault), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Lafarge réfractaires monolithiques, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., engagé en qualité d'ouvrier d'entretien par la société Lafarge réfractaires monolithiques (LRM), a effectué, sur prescription médicale et hors période de congés payés, une cure thermale du 12 novembre au 1er décembre 1990 pour laquelle il a perçu de son employeur des indemnités complémentaires ; qu'il a ensuite été en arrêt de travail pour maladie du 16 février au 10 mars 1991 ; que, faisant valoir qu'elle n'avait pu procéder au cours de cet arrêt de maladie à une contre-visite médicale chez M. Y... en raison de son absence, la société LRM a opéré une retenue sur le salaire de celui-ci d'un montant équivalent à celui des indemnités complémentaires versées ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la validation de la retenue ainsi opérée du chef des indemnités complémentaires pour maladie et la compensation sur les salaires des sommes versées par erreur à titre d'indemnités complémentaires pour la cure thermale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en répétition des sommes versées par erreur au salarié à titre d'indemnité complémentaire pour la période pendant laquelle celui-ci a suivi une cure thermale, alors, selon le moyen, que l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions que l'indemnité complémentaire était réservée aux salariés de l'entreprise effectuant une cure thermale pendant la période de congés payés et que M. Y... ne pouvait prétendre à ladite indemnité dès lors qu'il n'avait pas suivi de cure thermale pendant cette période ; qu'en se bornant à déclarer que l'employeur devait, en vertu d'un accord d'entreprise et d'un usage constant, prendre en charge le complément du salaire de M. Y... pendant la période où il a suivi une cure thermale sans rechercher s'il résultait de l'accord d'entreprise et de l'usage susvisé que l'indemnité litigieuse n'était pas réservée aux salariés en congé, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en énonçant que l'absence pour cure thermale du salarié faisait l'objet d'une prise en charge de complément de salaire versé par l'employeur dans le cadre d'un usage constant de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour annuler la retenue sur salaire opérée par l'employeur et correspondant à l'indemnité complémentaire versée pour la période d'absence pour maladie de 28 février au 10 mars 1991, le conseil de prud'hommes énonce que M. Y... s'est bien soumis à la contre-visite médicale du docteur X... attestée par un certificat médical de celui-ci le 8 mars constatant que M. Y... présentait une bronchopathie bilatérale confirmant le diagnostic du médecin traitant ayant prescrit l'arrêt pour maladie ; Qu'en statuant ainsi, alors que si, à compter du 8 mars 1991, jour de la visite effectuée par le médecin, le paiement de l'indemnité complémentaire était dû, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas précisé quelles étaient la convention collective applicable et ses dispositions relatives à la contre-visite médicale effectuée à la demande de l'employeur, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la retenue effectuée sur le salaire du mois d'avril et l'indemnité complémentaire pour arrêt maladie du 28 février au 8 mars 1991, le jugement rendu le 28 novembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sète ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Sète, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Waquet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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