Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02275 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y36L - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [W] [N]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [I] [T]
DEFENDEUR :
M. [D] [W] [N]
Assisté de Maître Bélinda BOUBAKER, avocat commis d’office
En présence de M. [E] [X], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “Je suis né le 19/11/1995 à [Localité 5] au Maroc.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- insuffisance des diligences de l’administration : pas de demande d’audition consulaire
- violation de l’art 8 de la CEDH
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Ma femme est enceinte de 3 mois, mon fils me manque. J’ai interrogé le grand commissariat à [Localité 6], y a rien sur moi, aucun dossier. Je fais les démarches.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 24/02275 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y36L
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 septembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 25 septembre 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 20 octobre 2024 reçue et enregistrée le 20 octobre 2024 à 8h13 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [D] [W] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [T] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [W] [N]
né le 09 Juillet 1990 à [Localité 1] (MAROC) [Localité 1]
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Bélinda BOUBAKER, avocat commis d’office
En présence de M. [E] [X], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 septembre 2024, notifiée le même jour à 15 heures 05, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [W] [N], né le 9 juillet 1990 à [Localité 2] au Maroc, de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 27 septembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de Douai a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [W] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 20 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 8 heures 13, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de l’administration indique que l’administration a effectué toutes les démarches nécessaires à ce stade de la procédure.
Le conseil de [D] [W] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant :
-l’insuffisance de diligence de l’administration,
-la violation de l’article 8 de la CEDH.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté. Il ne peut donc plus être examiné au stade de la prolongation de la mesure de rétention.
Le moyen soulevé sera rejeté
Sur le moyen tiré l’insuffisance de diligence de l’administration
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”.
En l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies de la situation de [D] [W] [N] le 20 septembre 2024 qui possède un passeport marocain et d’une carte d’identité tous deux périmés. Le 4 octobre l’administration a rempli le formulaire de saisine en vue de transmission des empreintes au Maroc. L’administration a adressé une demande de routing le 21 septembre 2024.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [D] [W] [N] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage et que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [D] [W] [N] pour une durée de trente jours à compter du 20 octobre 2024 à 14h55 ;
Fait à LILLE, le 21 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02275 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y36L -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [W] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [W] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [D] [W] [N]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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