Tribunal Administratif de Nîmes, 23 janvier 2025. 2403697
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2403697
Date de décision :
23 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé, sur son recours administratif préalable, sa décision du 27 décembre 2023 refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. A l'appui de sa requête, M. B se borne à indiquer qu'il rencontre des difficultés pour se maintenir debout de façon prolongée sans toutefois fournir aucune précision ni aucun document de nature médicale permettant d'établir qu'il serait en droit de bénéficier de la carte " mobilité inclusion " sollicitée. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition du requérant par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 26 septembre 2024 par pli recommandé, dont il a accusé réception au plus tard le 2 octobre 2024, date à laquelle l'accusé de réception de notification du pli recommandé comportant la signature de M. B a été reçu au tribunal, M. B n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucune justification permettant au tribunal d'apprécier sa situation et son droit à l'obtention de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " sollicitée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen non assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 23 janvier 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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