Cour de cassation, 01 octobre 2009. 08-11.960
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-11.960
Date de décision :
1 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 décembre 2007) que la société Sement ayant assigné la société EDF (EDF) en paiement de travaux exécutés pour son compte et de pénalités de retard, une expertise a été ordonnée et l'expert a déposé son rapport le 7 février 1998 ; que M. X..., nommé liquidateur judiciaire de la société Sement selon jugement du 10 juillet 2001, est intervenu volontairement à l'instance par conclusions du 16 avril 2004 ; qu'agissant ès qualités, M. X... a, en outre engagé une action en paiement contre EDF par une assignation du 9 juin 2005 non-remise au greffe, suivie d'une assignation du 30 septembre 2005 régulièrement enrôlée et que les instances ont été jointes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., agissant ès qualités, fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance introduite par la société Sement, alors, selon le moyen, que la péremption de l'instance introduite par une société est inopposable au liquidateur désigné ultérieurement qui intervient pour régulariser la procédure ; qu'en l'espèce, la péremption de l'instance introduite par la société Sement était donc inopposable à M. X..., intervenant le 16 avril 2004 pour régulariser la procédure ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 121 du code de procédure civile ensemble les articles 386 et suivants du même code ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motif propres et adoptés, qu'aucune diligence n'avait été accomplie pendant une durée supérieure à deux ans après le premier rappel de l'affaire le 26 octobre 1998, suite au dépôt du rapport d'expertise du 7 février 1998, la cour d'appel a exactement retenu qu'il appartenait à la société Sement de réactiver la procédure qu'elle avait introduite et que l'intervention ultérieure de M. X... le 16 avril 2004 ne pouvait avoir pour effet de faire renaître une action que son titulaire avait laissé se périmer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X..., agissant ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes présentées par assignation du 30 septembre 2005 et tendant au paiement de factures antérieures de plus de dix ans à cet acte, de le débouter de ses demandes en paiement de pénalités ou indemnités et de le débouter de sa demande en dommages intérêts, alors, selon le moyen, que les lois et décrets nouveaux relatifs à la procédure, même immédiatement applicables aux instances en cours, n'ont pas pour conséquence, hors le cas d'une disposition expresse, de priver de leurs effets les actes qui ont été régulièrement accomplis sous l'empire du texte ancien ; qu'en l'espèce, M. X... avait assigné EDF le 9 juin 2005 devant le tribunal de commerce à une époque où, en application de l'article 857 du code de procédure civile alors en vigueur, une telle assignation, même non enrôlée, interrompait la prescription ; qu'en jugeant pourtant qu'en application des dispositions du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, entrées en vigueur le 1er mars 2006, aux termes desquelles l'assignation doit être enrôlée au plus tard huit jours avant l'audience sous peine de caducité, l'assignation du 9 juin 2005 n'avait pas interrompu la prescription, la cour d'appel a violé l'article 857 du code de procédure civile et l'article 87 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, ensemble l'article 2 du code civil et l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel, statuant sur le fondement des nouvelles dispositions de l'article 857 du code de procédure civile applicables aux procédures en cours et constatant que l'assignation du 9 juin 2005 n'avait pas été remise au greffe, en a exactement déduit que celle-ci était caduque et que la prescription était encourue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; le condamne à payer à la société Electricité de France la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, constaté la péremption de l'instance n°96 00 1791, introduite par la société SEMENT, instance qui se trouvait déjà éteinte après le rappel du 26 octobre 1998,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Me X... invoque vainement un arrêt de la Cour de Cassation du 12 décembre 1990 qui lui donnerait raison dès lors que dans l'espèce soumise à la Haute Juridiction, le liquidateur avait tardé à régulariser l'action qu'il avait trouvée en cours au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire, alors que la société SEMENT, qui avait engagé sa procédure avant son redressement judiciaire du 24 septembre 1996, étant redevenue in bonis le 16 septembre 1997, il lui appartenait de la réactiver à la suite du rappel de l'affaire à l'audience du 26 octobre 1998 faisant suite au dépôt du rapport d'expertise le 7 février1 998, ce qu'elle a négligé de faire, l'intervention de Me X... le 16 avril 2004 ne pouvant avoir pour effet de faire renaître une action que son titulaire avait laissé se périmer ; qu'au surplus l'article 388 du nouveau Code de procédure civile stipulant que la péremption d'instance est de droit, l'intervention de Me X... en 2004 était radicalement sans portée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'instance n°96/1791 était périmée, étant précisé que sa jonction avec la procédure n°2005/2955, ordonnée par le tribunal, n'a pu y faire échec, s'agissant d'une simple mesure d'administration judiciaire prise dans l'intérêt d'une bonne justice,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des éléments du dossier qu'aucune diligence suffisante n'avait été accomplie pendant une durée largement supérieure à deux ans, soit depuis le premier rappel de l'affaire (le 26/10/1998) après le dépôt du rapport d'expertise jusqu'aux conclusions d'intervention volontaire du Liquidateur judiciaire, et que l'instance se trouvait donc périmée, les actes de cette procédure se trouvant donc inopposables,
ALORS QUE la péremption de l'instance introduite par une société est inopposable au liquidateur désigné ultérieurement qui intervient pour régulariser la procédure ; qu'en l'espèce, la péremption de l'instance introduite par la société SEMENT était donc inopposable à Maître X..., intervenant le 16 avril 2004 pour régulariser la procédure ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 121 du Code de procédure civile ensemble les articles 386 et suivants du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, déclaré irrecevables les demandes présentées par assignation du 30 septembre 2005 et tendant au paiement de factures antérieures de plus de dix ans à cet acte, d'AVOIR débouté Maître X... ès qualité de ses demandes de paiement de factures de pénalités ou d'indemnités et d'AVOIR débouté Maître X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SEMENT, de sa prétention à obtenir la condamnation de la société EDF à lui payer des dommages et intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la disposition issue de l'article 21 du décret du n°2005-1678 du 28 décembre 2005 qui oblige les parties à déposer la copie de leur assignation au greffe de la juridiction huit jours au moins avant la date de l'audience, sous peine de caducité constatée d'office, a été ajoutée à l'article 857 du nouveau Code de procédure civile et est, selon l'article 87 dudit décret, applicable aux procédures en cours ; qu'il s'ensuit que l'assignation non placée du 9 juin 2005 doit être déclarée caduque, avec pour conséquence qu'elle n'a pas pu interrompre la prescription décennale courant du jour de la prestation ou, au plus tard, du jour de l'émission des factures qui sont venues en réclamer paiement, soit le 30 juin 1995 ; que les factures postérieures portant sur des pénalités de retard de paiement suivent le régime des obligations auxquelles elles se rattachent et sont tout autant prescrites ; que l'assignation du 30 septembre 2005 étant tardive comme postérieure de plus de dix ans aux prestations en litige, le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de Me X... irrecevable ; que Me X..., partie succombante, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le Tribunal ne se trouve pas saisi d'une assignation qui aurait été délivrée en juin 2005, dont le placement au rôle n'a pas été sollicité et qui doit être regardée comme non avenue, vu l'article 2247 du Code Civil ; que, dans la nouvelle instance introduite par assignation du 30 septembre 2005, les demandes tendant au paiement de factures émises depuis plus de dix ans se trouvent irrecevables puisque prescrites, vu l'article L.110-4 du Code de Commerce ; … ; que la demande présentée à titre de dommages-intérêts se trouve sans fondement puisque Maître Alexandre X... ès qualités n'établit pas l'existence d'une faute imputable à la défenderesse,
ALORS QUE les lois et décrets nouveaux relatifs à la procédure, même immédiatement applicables aux instances en cours, n'ont pas pour conséquence, hors le cas d'une disposition expresse, de priver de leurs effets les actes qui ont été régulièrement accomplis sous l'empire du texte ancien ; qu'en l'espèce, Maître X... avait assigné la société EDF le 9 juin 2005 devant le Tribunal de commerce à une époque où, en application de l'article 857 du Code de procédure civile alors en vigueur, une telle assignation, même non enrôlée, interrompait la prescription ; qu'en jugeant pourtant qu'en application des dispositions du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, entrées en vigueur le 1er mars 2006, aux termes desquelles l'assignation doit être enrôlée au plus tard huit jours avant l'audience sous peine de caducité, l'assignation du 9 juin 2005 n'avait pas interrompu la prescription, la Cour d'appel a violé l'article 857 du Code de procédure civile et l'article du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, ensemble l'article 2 du Code civil et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté Maître X... ès qualité de ses demandes de paiement de factures de pénalités ou d'indemnités et d'AVOIR débouté Maître X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SEMENT, de sa prétention à obtenir la condamnation de la société EDF à lui payer des dommages et intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la disposition issue de l'article 21 du décret du n°2005-1678 du 28 décembre 2005 qui oblige les parties à déposer la copie de leur assignation au greffe de la juridiction huit jours au moins avant la date de l'audience, sous peine de caducité constatée d'office, a été ajoutée à l'article 857 du nouveau Code de procédure civile et est, selon l'article 87 dudit décret, applicable aux procédures en cours ; qu'il s'ensuit que l'assignation non placée du 9 juin 2005 doit être déclarée caduque, avec pour conséquence qu'elle n'a pas pu interrompre la prescription décennale courant du jour de la prestation ou, au plus tard, du jour de l'émission des factures qui sont venues en réclamer paiement, soit le 30 juin 1995 ; que les factures postérieures portant sur des pénalités de retard de paiement suivent le régime des obligations auxquelles elles se rattachent et sont tout autant prescrites ; que l'assignation du 30 septembre 2005 étant tardive comme postérieure de plus de dix ans aux prestations en litige, le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de Me X... irrecevable ; que Me X..., partie succombante, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les autres factures réclamées portent l'une et l'autre sur des pénalités de retard qui n'ont aucun fondement contractuel et qui ne sont appuyées d'aucun justificatif, vu l'absence de procès-verbal de réception des prestations ; que la demande présentée à titre de dommages-intérêts se trouve sans fondement puisque Maître Alexandre X... ès-qualités n'établit pas l'existence d'une faute imputable à la défenderesse,
1- ALORS QUE le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date de l'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; qu'en l'espèce, le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement des pénalités réclamées par les factures n°24/61246, n°24/61256, n°24/80116, n°24/80117 et n°24/80118 était fixé à la date d'exigibilité de ces factures ; qu'en jugeant pourtant que ces pénalités se rapportant à des factures antérieures, l'action en paiement de ces pénalités était prescrite, la Cour d'appel a violé l'article L.110-4 du Code de commerce ensemble l'article 33 de l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 applicable au moment des faits.
2- ALORS QUE l'article 33 de l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 dans sa rédaction applicable à l'époque des faits disposait que dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture, le créancier peut réclamer des pénalités d'un montant au moins équivalent à celui qui résulterait de l'application d'un taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal ; que les pénalités réclamées par les factures n°24/61246, n°24/61256, n°24/80116, n°24/80117 et n°24/80118 avaient donc un fondement légal, de sorte qu'en se basant sur l'absence de fondement contractuel des pénalités réclamées pour refuser de faire droit à la demande en paiement de ces factures, la Cour d'appel a violé l'article 33 de l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 alors applicable par refus d'application, ensemble l'article 1134 du Code civil par fausse application.
3- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposant soulignait que les pénalités réclamées par les factures n°24/61246, n°24/61256, n°24/80116, n°24/80117 et n°24/80118 correspondaient à des pénalités applicables pour paiement tardif de factures émises en 1994 et réglées par la société EDF en 1996 et 1998 ; que la société EDF n'a jamais contesté que les factures émises en 1994 et réglées en 1996 et 1998 portaient sur des sommes qu'elle devait effectivement à la société SEMENT ; que si la Cour d'appel a jugé que les factures n'étaient pas justifiées, elle s'est affranchie des termes du litige, tels que contenus dans les conclusions des parties, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.
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