Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-11.525
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.525
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Joseph Y...,
2 / Mme Marcelle, Louise, Rose Y..., née X..., demeurant ensemble à Grisolles (Tarn-et-Garonne), Le Coteau, en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société anonyme du Crédit universel, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société du Crédit universel, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de son désistement ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 12 décembre 1991), que Mme Z... s'est portée caution solidaire du remboursement de plusieurs prêts consentis par la société Foncia Crédit à la société Sièges du Sud, dont elle était le gérant ; que cette dernière ayant fait l'objet d'une procédure collective, la société Crédit universel, venant aux droits de la société Foncia Crédit, a assigné en paiement la caution qui a prétendu être déchargée de son obligation, au motif que le créancier avait commis une faute lourde, équipollente au dol, en ne faisant pas inscrire le gage dont il était titulaire sur les véhicules dont l'acquisition avait été financée par ces prêts ;
Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ce moyen de défense alors, selon le pourvoi, qu'ayant relevé que la banque avait omis d'inscrire la sûreté litigieuse, quand elle savait ou aurait dû savoir qu'elle privait ainsi la caution de tout recours efficace ultérieur contre la société débitrice, la cour d'appel aurait dû décider que la banque avait eu un comportement fautif de nature à l'empêcher de se prévaloir de la renonciation de la caution au bénéfice de l'article 2037 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige en cause ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2037 susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la clause par laquelle Mme Z... avait, lors de la conclusion des contrats de cautionnement, renoncé au bénéfice de l'article 2037 du Code civil est valable, ces cautionnements étant antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 1984, et avoir exactement énoncé qu'il ne pourrait être fait échec à l'application de cette clause "qu'en cas de fraude du créancier ou, à tout le moins, de faute lourde, équivalente au dol", l'arrêt retient que la faute alléguée, "à savoir l'omission d'une sûreté", est constitutive "d'une simple négligence, ne permettant pas de décharger la caution renonçante" ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande présentée par la société Crédit universel, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Crédit universel sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la société Crédit universel, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Z..., envers la société Crédit universel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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