Section du Contentieux, 08 novembre 2024. 495896
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
495896
Date de décision :
8 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a décidé la récupération d'un indu d'allocation de logement familiale et de revenu de solidarité active d'un montant de 1 428 euros constitué sur la période du 1er février 2020 au 31 décembre 2020 et, d'autre part, à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse totale ou, à défaut, partielle de sa dette. Par un jugement n° 2206250 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de cette demande.
Par une ordonnance n° 24MA01197 du 10 juillet 2024, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 13 mai 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme A.
Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône et de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 17 juillet 2024, notifié le 12 août suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 17 juillet 2024, notifié le 12 août suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 8 novembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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