Cour de cassation, 13 octobre 1988. 85-46.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-46.445
Date de décision :
13 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 29 octobre 1985), M. X... et plusieurs autres salariés, occupant un poste de travail de 19 heures à 1 heure 30, ont réclamé à leur employeur, la société La Rayonnante, une prime de panier, qu'ils prétendaient leur être due, en application de l'article 11-04 de la convention collective du personnel des entreprises de nettoyage de locaux ;
Attendu que la société La Rayonnante fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à ses salariés la prime litigieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en se bornant à faire état du caractère " illogique " d'une attitude hypothétique prêtée à l'ensemble des entreprises de nettoyage, pour faire droit aux demandes des salariés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de tout motif, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'article 11-04 de la convention collective du personnel des entreprises de nettoyage de locaux dispose qu'une prime de panier est accordée au personnel effectuant au moins 6 heures 30 au cours de la vacation, le travail de nuit s'entendant des travaux effectués entre 22 heures et 5 heures du matin ; que les premiers juges, qui ont constaté que la tâche des salariés demandeurs s'achevait à 1 heure 30 du matin et ne durait donc pas 6 heures 30 pour la période de travail de nuit, n'ont pu faire droit à leur requête sans violer l'article 11-04 précité ; alors qu'enfin, et en tout état de cause, en accordant l'intégralité d'une prime de panier à des salariés dont elle constatait, pourtant, expressément que près de la moitié de l'activité journalière se déroulait en dehors de la tranche 22 heures-5 heures, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, l'article 11-04 de la convention collective ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que selon l'article 11-04 de la convention collective du personnel des entreprises de nettoyage de locaux, on entend par travail de nuit tous travaux effectués entre 22 heures et 5 heures du matin et qu'une prime de panier, égale à deux fois le salaire minimum garanti, est accordée au personnel effectuant au moins 6 heures 30 au cours de la vacation, le conseil de prud'hommes, qui a retenu que les salariés avaient travaillé pendant 6 heures 30 et terminaient leur travail à 1 heure 30 du matin, a fait une exacte application du texte susvisé en décidant qu'ils avaient droit à la prime de panier ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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