Cour de cassation, 21 novembre 1990. 90-82.757
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.757
Date de décision :
21 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 1990, qui l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende pour outrages à agents de la force publique et conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1er du Code de la route, L. 88 d et R. 17 du Code des débits de boissons, 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné René Y... à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
"aux motifs que "c'est à 2 h 30, soit plus de deux heures après son interpellation que René Y... a accepté de subir le dépistage qui s'est avéré positif" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4ème attendu) ; "que l'analyse des deux échantillons de sang prélevés sur sa personne le 14 août 1987 à 2 h 41 a révélé une teneur en alcool de 0,63 et 0,52 gramme pour mille" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5ème attendu) ; "que le docteur X..., expert commis par le Parquet d'Orléans, avec mission de reconstituer le taux à l'heure de l'interpellation, a conclu à une alcoolémie de René Y... devant se situer dans une fourchette de 0,93 gramme à 1,08 gramme pour mille le 13 août 1987 à 23 h 50" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 6ème attendu) ; "que, dans sa déclaration, René Y... a précisé avoir consommé ce jour-là, aux environs de 22 h 30, en mangeant, deux demis de bière et trois verres et demi de vin, sans fournir d'indication sur leur titrage en alcool" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 7ème attendu) ; qu'il résulte de l'examen de la fiche a, annexée au procès-verbal, notamment que René Y..., dont la constitution est corpulente, était énervé, agressif, et que ses explications étaient répétitives" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 8ème attendu) ; que, dans son rapport, le docteur X... rappelle que, selon la plupart des auteurs, l'élimination de l'alcool est de 0,10 gramme par heure lors de l'absorption non concomitante à un repas, et peut aller jusqu'à 0,15 gramme par heure, lorsqu'elle accompagne un repas consistant" (cf. arrêt attaqué, p.4, 9ème attendu) ; "que les conclusions de l'expertise ne sont pas dubitatives, et tiennent compte de tous les éléments indéterminés pouvant avoir une incidence sur le taux d'alcoolémie" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er attendu) ; "qu'il convient de souligner qu'en l'espèce, deux heures cinquante et une minutes se sont écoulées entre le moment de l'interpellation et celui où le prélèvement sanguin a été effectué" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2ème attendu) ; "qu'en tout cas, le taux d'alcoolémie était supérieur à 0,80 gramme pour mille" (cf. arrêt attaqué, p.5, 3ème attendu) ; "qu'au surplus, il sera rappelé qu'en la matière, les juges du fond peuvent recourir à d tout autre moyen de preuve pour se prononcer sur la culpabilité, conformément à leur intime conviction" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4ème attendu) ;
"alors que l'officier ou l'agent de police judiciaire chargé de constater l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique doit procéder dans le plus court délai ; que René Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le délai qui s'est écoulé entre son interpellation et le prélèvement sanguin est exclusivement imputable aux tergiversations des services de gendarmerie ; qu'en s'abstenant de rechercher si, du fait de ce délai, René Y... a été mis à même d'exposer sa cause dans des conditions qui ne le désavantagent pas par rapport à la partie publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que pour déclarer Y... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, la cour d'appel a fondé sa conviction sur les conclusions du rapport d'expertise et des éléments de fait qu'elle a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, analysés ;
Que le moyen, qui sous le couvert d'une prétendue violation des dispositions conventionnelles et légales, se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des preuves soumises au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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