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Cour de cassation, 03 novembre 1987. 86-95.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-95.836

Date de décision :

3 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-François, - Y... Joao, - Z... Daniel, - A... François, contre un arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN en date du 3 octobre 1986 qui pour vol avec arme les a condamnés, le premier nommé à douze ans de réclusion criminelle, le deuxième et le troisième à dix ans de la même peine chacun, le quatrième à huit ans de réclusion criminelle et qui a prononcé la confiscation de l'arme et des munitions saisies ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu le mémoire personnel produit par X... : Attendu que ce mémoire qui se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que dès lors il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ; Vu le mémoire produit par la société civile professionnelle Waquet, commun aux quatre demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309, 310, 313, 315 et 316 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'un incident s'est élevé au cours de l'audience du 2 octobre 1986, le ministère public demandant que les chemises contenant la copie du plan du centre de la ville de Strasbourg et les copies des deux cartes routières soient à nouveau remises à la Cour et aux jurés, tandis que Me Sutter, avocat, au nom de la défense des quatre accusés, a déclaré s'opposer à la remise desdites chemises à la Cour et aux jurés ; que le président a tranché cet incident en déclarant réserver la communication de ces pièces aux jurés et à la Cour ; " alors, d'une part, que dès l'instant que le ministère public avait pris des réquisitions la Cour était tenue de lui en donner acte et d'en délibérer ; " alors, d'autre part, que la Cour était également tenue de statuer sur les conclusions de la défense ; " et alors enfin qu'en tranchant seul l'incident contentieux qui opposait le ministère public et la défense sur le sort des pièces litigieuses, le président a excédé ses pouvoirs " ; Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'à la requête du ministère public, le président après avoir ordonné leur versement aux débats a fait distribuer aux membres de la Cour, aux jurés, à la partie civile et aux accusés des chemises contenant une copie du plan du centre de la ville de Strasbourg et les copies de deux cartes routières de France ; Qu'à la demande de la défense qui a fait observer que les pièces communiquées portaient des traits de couleur, le président a ordonné à l'huissier de service de reprendre ces chemises qui ont été placées au dossier de la procédure ; Que le procès-verbal constate que le ministère public a alors demandé que les chemises " soient à nouveau remises à la Cour et aux jurés ", que la défense s'est opposée à ladite remise " dans la mesure où les copies du plan et cartes routières sont annotées par des couleurs " ; que le président " a déclaré réserver la communication de ces pièces aux jurés et à la Cour, et qu'il avisera ultérieurement sur nouvelle requête " ; Que le procès-verbal relève que " plus aucune observation n'a été faite à ce sujet par les parties " et que l'audience s'est poursuivie par l'appel des témoins et des experts ; Attendu qu'en cet état et, en dépit des hésitations du président, il n'en résulte cependant aucune violation des droits de la défense ; Qu'en effet, le ministère public est indépendant dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il a le droit de dire tant ce qu'il croit convenable pour le bien de la justice, comme de produire tous les documents et de donner toutes les explications qui lui paraissent utiles, sauf le droit des parties d'examiner et de discuter les pièces produites et de combattre les arguments présentés par le ministère public ; Que les accusés ne sauraient se faire un grief de la production de pièces nouvelles dont ils ont eu initialement communication dès lors que leurs conseils ont eu la parole pour répliquer, conformément aux prescriptions de l'article 346 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 347 du Code de procédure pénale et de la règle de l'oralité des débats ; " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que " pendant le cours " de l'audition du témoin B... Jean-Claude, le président a donné lecture des déclarations faites par l'intéressé devant les officiers de police judiciaire et figurant au dossier de la procédure sous la cote D. 222 ; " alors que la lecture des déclarations d'un témoin au cours de l'enquête préliminaire ou de l'instruction ne peut avoir lieu, à peine de nullité, qu'après sa déposition orale devant la Cour d'assises " ; Attendu que le procès-verbal des débats relate que le " sieur B...... a été appelé et introduit dans l'auditoire où il a été entendu oralement, sans prestation de serment et à titre de simple renseignement, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président... " ; que " pendant le cours de cette audition le président toujours en vertu de son pourvoi discrétionnaire... a donné lecture des déclarations faites par ledit sieur B... J... devant les fonctionnaires de police... ; " Attendu qu'en dépit de sa rédaction défectueuse il ne résulte pas des énonciations du procès-verbal que le témoin a été interrompu dans sa déposition, dès lors que ledit procès-verbal constate qu'" aucune observation n'a été faite à ce sujet ni par le ministère public ni par les parties " ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ;

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