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Cour de cassation, 09 octobre 1991. 88-40.184

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.184

Date de décision :

9 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme A... Françoise, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de la société anonyme "Le Provençal", dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. X..., C..., G..., F..., Y..., B..., Pierre, conseillers, M. Z..., Mme D..., Mme E..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Le Provençal, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 24 novembre 1987) que Mme A... faisant valoir qu'elle avait été employée par la société Le Provencal en qualité de journaliste de février 1980 au 22 avril 1982, date à laquelle elle avait été licenciée verbalement, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses indemnités et à la remise de divers documents ; que la société Le Provencal a soutenu que Mme A... n'avait jamais été titulaire d'un contrat de travail ; que par jugement devenu irrévocable le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme A... n'avait été liée à la société anonyme Le Provencal que par contrat de travail à durée déterminée au qualité de stagiaire en remplacement d'un salarié absent, du 1er août 1980 au 30 septembre 1981, et de l'avoir déboutée en conséquence de ses demandes d'indemnités de rupture pour le licenciement intervenu le 22 octobre 1982, de rappels de rémunération et de remise de certificat de travail pour toute la durée de son emploi de février 1980 à octobre 1982, alors, selon le moyen, d'une part, que pour rejeter l'exception d'incompétence présentée par la société anonyme Le Provencal, le conseil de prud'hommes de Corse du Sud a retenu, dans son jugement du 1er mars 1983, qui n'a fait l'objet d'aucun recours et en des motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif, la qualité de journaliste professionnel de Françoise A... ; que la cour d'appel ne pouvait dénier cette qualité à Mme A... sans violer l'autorité de la chose définitivement jugée et, par là même, l'article 1350 du Code civil ; et alors, d'autre part, en s'attachant exclusivement au mode et au montant de la rémunération reçue par Mme A... et à sa formation professionnelle, sans rechercher si celle-ci remplissait les conditions prévues par l'article L. 761-2 du Code du travail pour avoir la qualité de journaliste professionnel pendant toute la période où elle a travaillé pour ce journal, avant et après le remplacement qu'elle a effectué en cette qualité, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu d'une part, que par jugement du 14 mars 1983 le conseil de prud'hommes s'était borné à se déclarer compétent, l'arrêt attaqué n'a pas violé l'autorité de la chose jugée ; Attendu d'autre part, qu'après avoir retenu que Mme A... avait exercé d'août 1980 à septembre 1981 des fonctions de journaliste au sein de la rédaction du Provencal, en remplacement d'un journaliste temporairement absent, la cour d'appel a relevé qu'antérieurement et postérieurement à cette période Mme A... avait exercé des fonctions de correspondant local en disposant d'une complète latitude dans l'accomplissement de son travail, qu'elle avait fourni quelques articles et reportages et n'avait perçu en contrepartie qu'une rémunération variable ; qu'elle a pu décider qu'elle n'avait pas durant ces deux périodes rempli les conditions prévues par l'article L. 761-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme A... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral ; alors que dans ses conclusions d'appel, Mme A... demandait l'indemnisation de son préjudice résultant du refus par l'employeur de lui remettre un certificat de travail ; qu'en estimant que Mme A... demandait des dommages-intérêts pour le préjudice moral qu'elle a subi du fait du caractère abusif du licenciement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de l'exposante et a ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mme A... en réparation de son préjudice moral résultant de l'absence de remise d'un certificat de travail était fondée sur la reconnaissance de sa qualité de journaliste professionnel pendant toute la période litigieuse ; d'où il suit qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts après avoir retenu que Mme A... n'avait exercé des fonctions de secrétaire d'éditions que d'août 1980 à septembre 1981, la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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