Texte intégral
AB/CD
Numéro 24/02763
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/09/2024
Dossier : N° RG 23/01230 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQNM
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
SA AXA FRANCE IARD
C/
[U] [Y],
[D] [X],
[A] [C],
[S] [F],
[H] [F],
[G] [B],
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 14]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Juin 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée et assistée de Maître LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Madame [U] [Y]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de son fils, [D] [X] né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 17]
Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Madame [S] [F]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [H] [F]
née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [G] [B]
née le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentés et assistés de Maître MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO & MARCO, avocat au barreau de PAU
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 14]
représentée par son Directeur
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 05 AVRIL 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 21/00611
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 juillet 2019 à [Localité 15], Monsieur [E] [X], chauffeur poids lourds âgé de 30 ans, a été victime d'un accident de la circulation au volant d'un camion dans le cadre de son activité professionnelle.
Il est décédé avant l'arrivée des secours.
Le véhicule accidenté, appartenant à la SAS Decons Sud Aquitaine, employeur de M. [X], était assuré auprès de la SA AXA France IARD.
Par actes d'huissier de justice des 11 et 19 mars 2021, Madame [U] [Y], compagne du défunt, agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de ses fils mineurs, Monsieur [D] [X], et M. [A] [C], Madame [S] [F], mère du défunt, Madame [H] [F], demi-soeur du défunt, et Madame [G] [B], grand-mère du défunt, ont fait assigner la SA AXA France IARD et la CPAM des [Localité 14] devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Suivant jugement réputé contradictoire du 5 avril 2023 (RG n° 21/00611), le tribunal a notamment :
- déclaré le jugement commun à la CPAM des [Localité 14],
- condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [Y] agissant en son nom personnel les sommes de :
- 35 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- 110 202,06 euros au titre du préjudice économique,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [Y] ès qualités de représentante légale de M. [D] [X] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à M. [C] les sommes de :
- 15 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- 30 550,67 euros au titre du préjudice économique,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [S] [F] la somme de 25 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- condamné la SA AXA France IARD à Mme [H] [F] la somme de 9 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [B] la somme de 9 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- débouté la SA AXA France IARD de sa demande tendant à voir ordonner que les sommes allouées au titre du préjudice économique seront payées sous forme de rente trimestrielle,
- dit que les indemnités allouées à Mme [Y] agissant en son nom propre et ès qualités de représentante légale de M. [D] [X], à M. [C], à Mmes [S] et [H] [F], et à Mme [B] produisent intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 1er avril 2020 et jusqu'au jour du jugement devenu définitif,
- précisé que le doublement des intérêts s'applique sur les indemnités fixées avant imputation des créances des tiers payeurs,
- débouté Mme [Y] agissant en son nom propre et ès qualités de représentante légale de M. [D] [X], M. [C], Mmes [S] et [H] [F], et Mme [B] du surplus de leurs demandes,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [Y] agissant en son nom propre et ès qualités de représentante légale de M. [D] [X], M. [C], Mmes [S] et [H] [F], et Mme [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA AXA France IARD aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Le tribunal a retenu que la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation trouvait à s'appliquer dès lors que M. [X] était au volant d'un véhicule terrestre à moteur, précisément d'un camion propriété de son employeur, au moment de l'accident, et que l'article 3 de ladite loi n'avait pas pour conséquence d'exclure purement et simplement de son champ d'application le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur seul impliqué, mais concernait les conséquences de l'éventuelle faute commise par les victimes sur leur droit à indemnisation.
Il a relevé que l'assureur n'avait pas satisfait à son obligation d'adresser une offre officielle d'indemnisation dans les délais impartis par les articles L211-13 et R211-36 du code des assurances qui sont applicables en l'espèce, pour doubler les intérêts sur les sommes allouées.
La SA AXA France IARD a relevé appel par déclaration du 2 mai 2023 (RG n° 23/01230), critiquant le jugement en ce qu'il a :
- déclaré le jugement commun à la CPAM des [Localité 14],
- condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [Y] agissant en son nom personnel les sommes de :
- 35 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- 110 202,06 euros au titre du préjudice économique,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [Y] ès qualités de représentante légale de M. [D] [X] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à M. [C] les sommes de :
- 15 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- 30 550,67 euros au titre du préjudice économique,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [S] [F] la somme de 25 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- condamné la SA AXA France IARD à Mme [H] [F] la somme de 9 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [B] la somme de 9 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- débouté la SA AXA France IARD de sa demande tendant à voir ordonner que les sommes allouées au titre du préjudice économique seront payées sous forme de rente trimestrielle,
- dit que les indemnités allouées à Mme [Y] agissant en son nom propre et ès qualités de représentante légale de M. [D] [X], à M. [C], à Mmes [S] et [H] [F], et à Mme [B] produisent intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 1er avril 2020 et jusqu'au jour du jugement devenu définitif,
- précisé que le doublement des intérêts s'applique sur les indemnités fixées avant imputation des créances des tiers payeurs,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [Y] agissant en son nom propre et ès qualités de représentante légale de M. [D] [X], M. [C], Mmes [S] et [H] [F], et Mme [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA AXA France IARD aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA AXA France IARD, appelante, demande à la cour de :
- accueillir la SA AXA France IARD en ses conclusions et l'y déclarer bien-fondée,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [Y] agissant en son nom personnel les sommes de :
- 35 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- 110 202,06 euros au titre du préjudice économique,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [Y] ès qualités de représentante légale de M. [D] [X] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à M. [C] les sommes de :
- 15 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- 30 550,67 euros au titre du préjudice économique,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [S] [F] la somme de 25 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- condamné la SA AXA France IARD à Mme [H] [F] la somme de 9 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [B] la somme de 9 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- débouté la SA AXA France IARD de sa demande tendant à voir ordonner que les sommes allouées au titre du préjudice économique seront payées sous forme de rente trimestrielle,
- dit que les indemnités allouées à Mme [Y] agissant en son nom propre et ès qualités de représentante légale de M. [D] [X], à M. [C], à Mmes [S] et [H] [F], et à Mme [B] produisent intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 1er avril 2020 et jusqu'au jour du jugement devenu définitif,
- précisé que le doublement des intérêts s'applique sur les indemnités fixées avant imputation des créances des tiers payeurs,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [Y] agissant en son nom propre et ès qualités de représentante légale de M. [D] [X], M. [C], Mmes [S] et [H] [F], et Mme [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- fixer comme suit le montant des indemnités allouées aux ayants droit de M. [X] suite à l'accident du 31 juillet 2019 :
- à Mme [Y] : 25 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- à M. [D] [X] représenté par Mme [Y] : 26 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- à M. [C] : réduire dans de très larges proportions la demande au titre du préjudice d'affection,
- à Mme [S] [F] : 25 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- à Mme [H] [F] : 7 500 euros au titre du préjudice d'affection,
- à Mme [B] : 8 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- fixer à la somme de 109 962,96 euros le préjudice économique de Mme [Y],
- ordonner que ce poste soit réglé sous forme de rente trimestrielle,
- débouter Mme [Y] agissant en son nom propre et ès qualités de représentante légale de M. [D] [X], M. [C], Mmes [S] et [H] [F] et Mme [B] de leur demande de dire que les indemnités allouées produisent de plein droit au double du taux d'intérêt légal à compter du 1er avril 2020 et jusqu'au jour du jugement devenu définitif,
- débouter les requérants du surplus de leurs demandes,
- déclarer le jugement (sic) à intervenir opposable à la CPAM des [Localité 14],
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, et des articles L. 211-9 et R 211-8 du code des assurances :
- que le conducteur est exclu du bénéfice de la loi du 5 juillet 1985 en l'absence de tiers responsable, de sorte que les demandes des requérants ne peuvent être fondées que sur la garantie contractuelle 'protection du conducteur' souscrite auprès de la SA AXA France IARD,
- qu'il en résulte qu'elle n'était pas soumise aux délais de la loi du 5 juillet 1985 relatifs aux offres d'indemnisation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [U] [Y], M. [D] [X], représenté par sa mère Mme [U] [Y], M. [A] [C], Mme [S] [F], Mme [H] [F], et Mme [G] [B], intimés et appelants incident, demandent à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la SA AXA France IARD,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- fait application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
- déclaré le jugement commun à la CPAM des [Localité 14],
- débouté la SA AXA France IARD de sa demande tendant à voir ordonner que les sommes allouées au titre du préjudice économique seront payées sous forme de rente trimestrielle,
- dit que les indemnités allouées à Mme [Y] agissant en son nom propre et ès qualités de représentante légale de M. [D] [X], à M. [C], à Mmes [S] et [H] [F], et à Mme [B] produisent intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 1er avril 2020,
- précisé que le doublement des intérêts s'applique sur les indemnités fixées avant imputation des créances des tiers payeurs,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [Y] agissant en son nom propre et ès qualités de représentante légale de M. [D] [X], M. [C], Mmes [S] et [H] [F], et Mme [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- condamner la SA AXA France IARD à verser les indemnités suivantes :
- à Mme [Y] :
- 40 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- 189 702,41 euros au titre du préjudice économique,
- à M. [D] [X] représenté par Mme [Y] :
- 40 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- à M. [C] :
- 40 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- 33 802,77 euros au titre du préjudice économique,
- à Mme [S] [F] : 40 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- à Mme [H] [F] : 10 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- à Mme [B] : 10 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- condamner la SA AXA France IARD à payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 1er avril 2020 au jour de l'arrêt à intervenir, avant imputation des créances des tiers payeurs,
- condamner, à titre subsidiaire, la SA AXA France IARD à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à l'inexécution de ses obligations contractuelles,
- débouter la SA AXA France IARD de toutes demandes contraires,
- la condamner à leur verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir :
- que le droit à indemnisation du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, seul impliqué dans l'accident, ne peut être écarté qu'en cas de faute inexcusable de sa part qui aurait été la cause exclusive de l'accident ; que l'exclusion du droit à indemnisation du conducteur ne s'étend pas à ses ayants droit,
- que M. [X] n'avait pas la qualité de 'conducteur' au moment de l'accident du fait des défectuosités du camion qui mettaient en danger sa sécurité, lequel n'aurait pas dû être mis à sa disposition,
- que l'employeur peut être considéré comme gardien du véhicule, de sorte que les ayants droit du préposé décédé peuvent être indemnisés sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
- qu'aucune offre d'indemnisation ne leur a été officiellement adressée dans les délais de l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985 et des textes du code des assurances, malgré de multiples relances,
- qu'en tout état de cause, la SA AXA France IARD a manqué à ses obligations contractuelles, les ayant contraints à effectuer plusieurs relances et à agir en justice pour faire valoir leur droits.
Les demandes et offres d'indemnisation des parties sont donc les suivantes :
Victimes
Jugement
Demande victime
Offre assureur
Mme [Y] (compagne)
Préjudice d'affection
Préjudice économique
35 000 €
110 202,06 €
40 000 €
189 702,41 €
25 000 €
109 962,96 €
[D] [X] (fils)
Préjudice d'affection
Préjudice économique
30 000 €
0 €
40 000 €
0 €
26 000 €
0 €
[A] [C] (beau-fils)
Préjudice d'affection
Préjudice économique
15 000 €
30 550,67 €
40 000 €
33 802,77 €
réduire fortement
0 €
[S] [F] (mère)
25 000 €
40 000 €
25 000 €
[H] [F] (demi-soeur)
9 000 €
10 000 €
7 500 €
[G] [B] (grand-mère)
9 000 €
10 000 €
8 000 €
La CPAM des [Localité 14] n'a pas constitué avocat.
Elle a écrit à la cour le 29 juin 2023 pour indiquer qu'elle n'entendait pas intervenir dans le cadre de cette instance et n'a fait valoir aucun débours.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 juin 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS :
Sur l'applicabilité de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 au litige :
Il résulte de l'article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que :
'Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.'
L'article 3 précise :
'Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.'
En l'espèce, M. [E] [X] a été victime le 31 juillet 2019 d'un accident de la circulation alors qu'il se trouvait au volant du camion qu'il conduisait dans le cadre de son emploi de chauffeur, sans intervention d'un tiers dans cet accident, le camion finissant sa course dans le talus de la voie opposée à la circulation après une série de virages dangereux.
M. [E] [X] a été trouvé décédé au volant du véhicule lors de l'intervention des secours.
L'enquête de gendarmerie a révélé une vitesse de conduite trop élevée dans les virages, et une usure prononcée des pneus avant du véhicule appartenant à son employeur.
La SA AXA France IARD soutient que l'application de la loi du 5 juillet 1985 est exclue car la victime est seule impliquée, de sorte que seule peut intervenir la 'protection du conducteur' prévue au contrat d'assurance.
Et en effet, le conducteur victime d'un accident de la circulation ne saurait invoquer la loi de 1985 lorsque seul son véhicule est impliqué dans l'accident (Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 03-19.924 ) à moins qu'il n'en soit pas le gardien puisqu'en ce cas, il dispose d'un recours à l'encontre de ce dernier, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice (Cass. 2ème civ. 2 juillet 1997, Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-20.905).
Ainsi, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M. [E] [X] était bien gardien du véhicule puisqu'il le conduisait au moment de l'accident, l'application des dispositions de la loi de 1985 est exclue en l'espèce pour les préjudices personnels subis par la victime, et seule la 'garantie conducteur' contractuellement prévue par AXA est applicable pour ces postes de préjudice.
Mais en l'espèce, la victime étant décédée, ses ayants droit ne formulent dans le cadre de la présente instance que des demandes relatives à leurs préjudices par ricochet.
Il s'agit donc de déterminer si l'exclusion du droit à indemnisation sur le fondement de la loi de 1985 telle que retenue en l'espèce s'étend aux ayants droit de la victime au titre de leurs préjudices par ricochet.
Cette question est expressément réglée par les dispositions de l'article 6 de la loi de 1985, qui dispose que : 'le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages'.
En conséquence, les victimes par ricochet du préjudice subi par le conducteur décédé ne peuvent prétendre à une indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Elles sont en revanche fondées, comme le soutient la SA AXA France IARD, à obtenir l'indemnisation de leurs préjudices par application des dispositions contractuelles de la 'garantie conducteur' souscrite par l'employeur de la victime pour la conduite du camion impliqué dans l'accident.
Cette garantie contractuelle, qui relève de l'assurance non obligatoire, n'est pas contestée entre les parties, même si aucune ne produit le contrat dont la SA AXA France IARD demande l'application.
Dans la mesure où la SA AXA France IARD formule des offres d'indemnisation des préjudices d'affection et économique des ayants droit, et ne se prévaut d'aucun plafond ni exclusion, il y a lieu de considérer la garantie acquise et d'évaluer les postes de préjudice conformément à la pratique en la matière.
Sur les préjudices d'affection :
Mme [Y] était la compagne de la victime depuis six ans, le couple a eu un fils, [D], lequel était âgé de 14 mois au jour du décès de son père.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [Y] la somme de 35 000 € au titre de son préjudice d'affection, cette indemnisation étant de nature à assurer la réparation intégrale de son préjudice.
Il en va de même pour la somme de 30 000 € allouée à Mme [Y], ès qualités de représentante légale de son fils mineur, au titre du préjudice d'affection subi par [D].
[A] [C] était le beau-fils de M. [E] [X], et vivait avec lui depuis novembre 2013 ; la victime l'élevait depuis l'âge de ses 10 ans.
Au regard de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a indemnisé le préjudice d'affection d'[A] [C] par l'allocation de la somme de 15 000 €.
Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué :
- à Mme [S] [F], mère de la victime : 25 000 €,
- à Mme [H] [F], demi-soeur de la victime : 9 000 €,
- à Mme [B], grand-mère de la victime : 9 000 €,
au titre de leur préjudice d'affection, compte tenu des liens entretenus par ces proches avec la victime ; les pièces produites par ces parties n'étant pas de nature à modifier à la hausse l'indemnisation justement évaluée par le premier juge.
Sur le préjudice économique des ayants droit :
Le préjudice patrimonial des proches de la victime décédée est notamment constitué par les pertes de revenus de la victime directe : le décès du parent actif engendre pour le conjoint survivant et les enfants un préjudice économique dont l'évaluation doit se faire in concreto.
Le processus d'évaluation de ce préjudice pour le conjoint survivant et les enfants consiste ainsi à chiffrer la perte annuelle pour les survivants, à la répartir entre eux en fonction de la durée pendant laquelle ils pouvaient normalement y prétendre.
La détermination de la perte annuelle patrimoniale du foyer (conjoint survivant et enfants) s'effectue en déduisant du revenu net imposable du foyer avant décès de la victime la part globale de dépenses personnelles de la victime décédée, et en déduisant également les revenus du conjoint survivant y compris ceux consécutifs au décès. Cette perte annuelle fait ensuite l'objet d'une capitalisation viagère qui doit être répartie entre conjoint et enfants en fonction de la durée à laquelle ils pouvaient prétendre aux revenus de la victime.
En l'espèce, les parties s'accordent sur la méthode à appliquer mais débattent sur le barème de capitalisation à appliquer : la SA AXA France IARD demande d'appliquer le BCRIV 2021, Mme [Y] demande d'appliquer le barème de la Gazette du Palais année 2020.
Il est rappelé que le propre de la responsabilité civile et de rétablir aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. Ainsi les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l'actualisation au jour de leur décision de l'indemnité allouée en réparation du préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
Le choix du barème de capitalisation utilisé dans le cadre de cette indemnisation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
La cour estime que le BCRIV 2021, qui est un barème applicable aux indemnisations dans le cadre des recours entre assureurs, n'est pas de nature à assurer la réparation intégrale de la victime dans le cadre judiciaire.
Il sera donc fait application du barème Gazette du Palais année 2020 comme le demande Mme [Y].
En l'espèce, le revenu global annuel du foyer avant décès de la victime était de 36 254,17 €.
C'est à juste titre que le premier juge a, compte tenu de la composition du foyer avec deux enfants, fixé la part de consommation du défunt à déduire à 20 % soit 7 250,83 € par an.
La perte annuelle du foyer, après déduction des revenus de Mme [Y] à hauteur de 11 997 €, est donc fixée à 17 006,34 €.
Pour la capitalisation de la perte de revenus, il convient de prendre en compte l'âge et le sexe de celui des deux époux (ou concubins) qui serait décédé en premier (l'homme si la différence d'âge entre les deux conjoints est marginale, la femme si celle-ci est nettement plus âgée que son conjoint).
Mme [Y] est née le [Date naissance 5] 1983, M. [E] [X] est né le [Date naissance 9] 1989 ; compte tenu de leur écart d'âge il convient de prendre en compte, pour la capitalisation, l'âge de Mme [Y] à la date du décès de la victime soit 35 ans.
La capitalisation viagère de cette perte annuelle, sur le barème de la Gazette du Palais 2020 avec un prix de l'euro de rente à 50,441 permet d'obtenir le préjudice viager du foyer, soit : 17 006,34 x 50,441 = 857 816,79 €.
Il est précisé que la CPAM verse à Mme [Y] et son fils [D] une rente d'ayants droit, à déduire des sommes allouées.
Par ailleurs, il est établi qu'[A] [C] a vécu avec M. [E] [X], compagnon de sa mère, depuis l'âge de 10 ans et jusqu'à 16 ans ; sa qualité d'enfant à charge ne peut être contestée de sorte qu'il est fondé à solliciter la réparation de son préjudice économique, comme l'a retenu le premier juge, ce préjudice n'étant nullement soumis à l'exigence d'un lien d'alliance ou de parenté entre la victime directe de l'accident et la victime par ricochet.
Il y a donc lieu de retenir pour chaque enfant du foyer un préjudice égal à 20 % du préjudice global du foyer, et 60 % pour la conjointe survivante.
- sur le préjudice économique de [D] [X] (né le [Date naissance 1] 2018) :
Son préjudice économique annuel s'élève à : 17 006,34 x 20 % = 3 401,27 €.
Il doit être capitalisé jusqu'aux 25 ans de l'enfant, dont rien n'indique qu'il ne fera pas d'études supérieures, soit avec un point d'euro de rente de 23,949 :
3 401,27 x 23,949 = 81 457,02 €.
Il convient de déduire de cette somme la rente servie par la CPAM jusqu'aux 20 ans de l'enfant, de 7 875 € par an soit, sur 19 ans, un versement de 149 625 €.
Ainsi il n'est rien dû à [D] [X] au titre de son préjudice économique.
- sur le préjudice économique de [A] [C] (né le [Date naissance 4] 2003) :
Son préjudice économique annuel s'élève à : 17 006,34 x 20 % = 3 401,27 €.
Il doit être capitalisé jusqu'aux 25 ans de l'enfant, dont rien n'indique qu'il ne fera pas d'études supérieures, soit avec un point d'euro de rente de 8,981 :
3 401,27 x 8,981= 30 546,81 €.
La SA AXA France IARD sera condamnée à lui payer cette somme, par infirmation du jugement entrepris, lequel comportait des erreurs de calcul.
- sur le préjudice économique de Mme [Y] :
Le préjudice économique de la concubine survivante s'élève à :
857 816,79 - 81 457,02 - 30 546,81 = 745 812,96 €.
Il convient d'en déduire la rente versée par la CPAM de manière viagère pour 12 601€ par an, soit de 635 607,04 €.
Il reste dû à Mme [Y] par la SA AXA France IARD : 745 812,96 € - 635 607,04 = 110 205,92 €.
La SA AXA France IARD sera condamnée à lui verser cette somme en capital, par infirmation du jugement entrepris, lequel comportait des erreurs de calculs ; celui-ci sera en revanche confirmé en ce qu'il a écarté la demande de versement par la SA AXA France IARD sous forme de rente, compte tenu de l'âge de la bénéficiaire et du fait qu'elle perçoit déjà une rente viagère de la CPAM.
Sur la demande de pénalités pour défaut d'offre par l'assureur :
Les articles L211-9 et suivants du code des assurances, relatifs à l'obligation pour l'assureur de présenter à la victime ou ses ayants droit une offre d'indemnisation complète et suffisante sus peine de doublement des intérêts de retard, ne sont applicables que dans l'hypothèse de l'application à l'accident et ses conséquences de la loi du n° 85-677 du 5 juillet 1985.
En l'espèce, la cour a écarté l'application de cette loi à l'accident litigieux, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que les indemnités allouées à Mme [Y] agissant en son nom propre et ès qualités de représentante légale de M. [D] [X], à M. [C], à Mmes [S] et [H] [F], et à Mme [B] produisent intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 1er avril 2020 et jusqu'au jour du jugement devenu définitif, et précisé que le doublement des intérêts s'applique sur les indemnités fixées avant imputation des créances des tiers payeurs.
Les demandes formulées par les intimés à cet égard seront rejetées.
Sur le surplus des demandes :
Il n'y a pas lieu de déclarer la décision opposable à la CPAM des [Localité 14] comme le demande AXA, puisque la CPAM est partie à la procédure.
La SA AXA France IARD, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à l'ensemble des parties intimées exceptée la CPAM la somme totale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s'ajoutant à celle allouée à ces parties en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, excepté en ses dispositions relatives aux sommes allouées à M. [A] [C] et à Mme [U] [Y] au titre de leur préjudice économique, et en ses dispositions sur le doublement des intérêts,
L'infirme de ce chef,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. [A] [C] la somme de 30 546,81 € au titre de son préjudice économique,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Mme [U] [Y] la somme de 110 205,92 € au titre de son préjudice économique,
Rejette la demande de doublement des intérêts sur les sommes allouées,
Déclare sans objet la demande d'opposabilité de l'arrêt à la CPAM des [Localité 14], laquelle est partie à la procédure,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Mme [U] [Y], en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de son fils mineur M. [D] [X], M. [A] [C], Mme [S] [F], Mme [H] [F] et Mme [G] [B], la somme totale de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SA AXA France IARD aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE