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Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-16.243

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.243

Date de décision :

11 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pascal Y..., demeurant à Fenouillet (Haute-Garonne), Gratentour, rue de Maurys, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1987 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre civile), au profit de Monsieur Raymond Z... A..., demeurant à Fenouillet (Haute-Garonne), Gratentour, rue de Maurys, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, M. Lacabarats, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Lo A..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, le 18 mai 1987), qu'au cours d'une rixe opposant M. Y... et M. Lo A..., celui-ci fut blessé ; qu'une décision pénale devenue définitive condamna M. Y... pour coups et blessures volontaires ; que M. Lo A... demanda à M. Y... la réparation de son préjudice ; que, par un premier arrêt, la cour d'appel déclara M. Y... responsable des conséquences de la rixe et ordonna une expertise de la victime ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à réparer le préjudice résultant d'une lésion dont restait atteint M. Lo A... alors que, le précédent arrêt de la cour d'appel ayant seulement déclaré M. Y... responsable des blessures occasionnées à M. Lo A... par un jet de pierre, en affirmant qu'il n'était pas nécessaire de rechercher l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage puisque, par le précédent arrêt devenu définitif, la cour d'appel avait déclaré M. Y... responsable du dommage subi par M. Lo A... sans avoir eu à préciser si celui-ci résultait d'un jet de pierre ou d'un quelconque mouvement de la victime exécuté lors de la rixe, la cour d'appel aurait conféré à l'autorité de chose jugée de sa première décision une portée qu'elle n'avait pas, violant ainsi l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le précédent arrêt de la cour d'appel déclarait M. Y... responsable, non pas seulement, comme le soutient le moyen, des blessures occasionnées à M. Di A... par un jet de pierre, mais des conséquences de la rixe subies par la victime ; Que c'est sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt que la cour d'appel, retient, par un motif non critiqué, que les lésions sont en relation directe avec l'incident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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