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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 14 décembre 2023. 2302865

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2302865

Date de décision :

14 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite du 26 octobre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin ou le préfet de Marne a refusé de réexaminer sa situation ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin ou au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Malblanc en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'administration n'a pas déféré à l'injonction judiciaire et que cela porte atteinte à son droit fondamental qu'est le droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Par jugement du 22 septembre 2023 notifié le 25 septembre 2023, le tribunal a prononcé l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé le transfert de M. A aux autorités portugaises et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. 3. Si l'administration n'a pas exécuté dans le délai prescrit l'injonction prononcée par la juridiction, ce qui a au demeurant conduit le requérant à engager auprès du tribunal une action en exécution de jugement, cette abstention ne saurait être analysée comme un rejet implicite qui aurait été opposé une demande de celui-ci. La requête est ainsi dépourvue d'objet. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". Dès lors que la requête est manifestement irrecevable, les conclusions tendant à ce que le requérant soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Malblanc. Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 décembre 2023 Le président de la 3ème chambre Signé A. DESCHAMPS

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