Texte intégral
Ordonnance n 2026/17
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19 Février 2026
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N° RG 26/00006 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HODL
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[K]
[O],
S.A.R.L. SEVRAGE S2F
C/
S.A.S.LASER
[J] [G]
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le dix neuf février deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt deux janvier deux mille vingt six, mise en délibéré au dix neuf février deux mille vingt six.
ENTRE :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant représenté par Me Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me Stefan SQUILLACI de L'AARPI SQUILLACI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant)
S.A.R.L. SEVRAGE S2F
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante représentée par Me Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me Stefan SQUILLACI de L'AARPI SQUILLACI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant)
DEMANDEURS en référé ,
D'UNE PART,
ET :
S.A.S. LASER [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante représentée par Me Adeline LACOSTE de la SELARL FILIPIAK LACOSTE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
La société LASER [J] [G] est titulaire de la marque française n°4617199 enregistrée dans les classes 41,44 et 45, enregistrée à l'INPI le 24 janvier 2020, consistant en un procédé de sevrage tabagique.
La société LASER [J] [G] a consenti à Monsieur [K] [O] et sa micro-entreprise une concession et un partenariat selon contrat en date du 9 août 2019. Ce contrat met à disposition la marque [G] à titre d'enseigne, les logos, un secrétariat, un site Internet, des formations, des documents et du matériel (laser, détecteur, chargeur, etc) contre un droit d'entrée et une redevance annuelle, avec un engagement réciproque de non-concurrence. Ce contrat a été conclu pour une durée de trois ans.
Le 8 mars 2021, Monsieur [K] [O] a créé la société SAS SEVRAGE S2F.
A compter de septembre 2021, un litige est né entre les parties. Faute de résolution amiable du litige, Monsieur [O] a fait assigner la société LASER [J] [G] (LAT [G]) aux fins de résolution du contrat de concession et de partenariat du 9 août 2019.
Par jugement en date du 17 novembre 2025, le tribunal de commerce de Poitiers a jugé Monsieur [K] [O] et la SARL Sevrage S2F recevables en leurs demandes, les en a débouté et les a condamné solidairement à verser à la SAS LAT [G] les sommes suivantes :
- 390,86 € HT outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
- 3 768 € HT outre les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021, date de la mise en demeure
- 3 500 € en réparation du préjudice causé par la non-restitution des matériels
- 25 000 € en réparation du préjudice causé par la violation de l'article 12 du contrat du 9 août 2019.
Le jugement condamne en outre Monsieur [K] [O] et la SARL Sevrage S2F à payer à la SAS LAT [G] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens comprenant la somme de 657,20 € relative au constat du commissaire de justice et les frais de greffe liquidés à la somme de 89,65 €.
Un appel de cette décision a été interjeté le 19 décembre 2025.
Par acte en date du 12 janvier 2026, Monsieur [K] [O] et la SARL Sevrage S2F ont fait assigner la SAS LAT [G], sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 17 novembre 2025 rendu par le tribunal de commerce de Poitiers et de condamner la SAS LAT [G] à leurs verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 février 2026.
Lors de l'audience, Monsieur [K] [O] et la SARL Sevrage S2F, représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement contesté, soutenant pour l'essentiel que le dol était constitué, que le tribunal de commerce n'avait pas suffisamment examiné les pièces probantes, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation et que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives intervenues postérieurement au jugement en entraînant le licenciement des salariés. Pour le surplus, elles s'en réfèrent aux écritures déposées.
La SAS LAT [G], représentée par son conseil, conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire, faute d'observation sur celle-ci en première instance et de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision. A titre subsidiaire, elle conclut au débouté estimant qu'il n'est allégué d'aucun moyen nouveau par rapport à la première instance, que l'examen du dol relève des juges du fond et que les conséquences manifestement excessives ne sont pas démontrées, faute d'élément sur l'épargne et le patrimoine de l'entreprise et de Monsieur [O]. Pour le surplus, elle s'en rapporte aux écritures déposées.
Motifs
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le moyen sérieux à l'appui de l'appel est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [K] [O] et la SARL Sevrage S2F n'ont formulé devant le tribunal de commerce aucune observation sur l'exécution provisoire. Ils doivent, dès lors et à peine d'irrecevabilité, démontrer que les conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision emporte se sont révélées postérieurement au jugement.
La décision du tribunal de commerce du 17 novembre 2025, condamne Monsieur [O] et la SARL Sevrage S2F à payer à la SAS LAT [G] une somme globale de 33 658,86 euros et à restituer sous astreinte de 100 euros par jour le matériel laser.
Monsieur [K] [O] et la SARL Sevrage S2F soutiennent que la société doit rémunérer trois salariés qui seraient nécessairement licenciés faute pour la société de payer une telle condamnation sans compromettre son équilibre financier et que la situation de Monsieur [K] [O] ne lui permet pas de payer une telle somme.
Les documents bancaires de la société démontrent que la société rémunère trois salariés embauchés avant le jugement du 17 novembre 2025 puisqu'ils sont rémunérés dès le 3 novembre 2025. Concernant la situation financière de la société Sevrage S2F, son bilan comptable laisse apparaître un résultat positif de 11 440 euros au 30 juin 2025. Cette situation financière est antérieure au jugement et était connue. La condamnation à une somme globale de 33 658,86 euros ne constitue pas une somme très importante et la société Sevrage S2F ne démontre pas avoir sollicité un emprunt pour faire face à la condamnation prononcée et que celui-ci lui aurait été refusé. Au regard de ces éléments, les conséquences de l'exécution du jugement ne sauraient être considérées comme des conséquences manifestement excessives emportant irrémédiablement le
dépôt de bilan et le licenciement des salariés, révélées postérieurement au jugement du 17 novembre 2025.
Les conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, faute pour Monsieur [K] [O] et la SARL Sevrage S2F de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives qu'auraient pour eux l'exécution provisoire de la décision litigieuse, a fortiori, révélées postérieurement à la décision de première instance, il n'y a pas lieu d'examiner l'autre condition liée aux moyens sérieux de réformation de la décision litigieuse, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera déclarée irrecevable.
Parties perdantes, Monsieur [K] [O] et la SARL Sevrage S2F sont condamnés in solidum aux dépens et à payer à la société LASER [J] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déclarons irrecevable Monsieur [K] [O] et la SARL Sevrage S2F en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Poitiers le 17 novembre 2025 ;
Condamnons in solidum Monsieur [K] [O] et la SARL Sevrage S2F aux dépens ;
Condamnons in solidum Monsieur [K] [O] et la SARL Sevrage S2F à payer à la société LASER [J] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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