Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-11.008
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.008
Date de décision :
25 octobre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Pierre Y..., demeurant à Faches Thumesnil (Nord) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre) au profit de Madame Sonia X..., demeurant à La Madeleine (Nord) ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Celice, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 3 décembre 1987), de lui avoir, en statuant sur la liquidation de la communauté ayant existé avec son ancienne épouse, refusé tout droit à récompense pour le financement de l'acquisition d'un immeuble de ses deniers propres, aux motifs que le prix en aurait été réglé pour les 3/4 par deux prêts et qu'aucune mention d'un remploi quelconque ne figurait à l'acte de vente, alors, selon le moyen, que, d'une part, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, et qu'en subordonnant le droit à récompense invoqué par l'intéressé à "l'accomplissement des formalités de remploi", la cour d'appel a violé l'article 1433 alinéa 3 du Code civil, et alors, d'autre part, que le financement partiel du prix de l'immeuble litigieux par des prêts bancaires n'excluait pas que le surplus ait été réglé au moyen de deniers propres à l'intéressé, en sorte qu'en se fondant sur ce financement partiel pour lui dénier tout droit à récompense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de la cause, les juges d'appel ont retenu qu'il n'était nullement établi que l'acquisition de cet immeuble, situé rue Gounot à Faches Thumesnil ait été effectuée en remploi de deniers propres à M. Y... ; qu'ils ont estimé qu'il n'avait pas été acheté grâce au prix de
vente d'un autre immeuble de la rue Sembat à Helemies sur lequel la communauté conjugale a été déclarée redevable d'une récompense au bénéfice de l'intéressé, suivant une disposition non critiquée de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des autres motifs surabondants que critique le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique