Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat de la communauté immobilière Viviane de France, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Picado, ayant son siège ... du sud à Nice (AlpesMaritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 17 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Nice (section activités diverses), au profit de Mme Fadma X... épouse Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y..., engagée le 1er juin 1985 en qualité d'employée d'immeuble à temps partiel par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Viviane de France", a été licenciée le 6 juin 1989 ;
Attendu que pour condamner le syndicat à payer des dommages-intérêts à la salariée, le jugement attaqué, après avoir exposé la thèse de chacune des parties en présence, se borne à énoncer que le licenciement apparaît comme étant sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juillet 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes ;
Condamne Mme Y..., envers le syndicat de la communauté immobilière Viviane de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nice, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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