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Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-14.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.322

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Irrecevabilité et Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 995 F-D Pourvois n° Q 18-14.322 et Y 18-14.399 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Q 18-14.322 et Y 18-14.399 formés par Mme V... K..., épouse X..., domiciliée [...] , contre un arrêt rendu le 29 janvier 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme G... E..., domiciliée [...] , 80094 Amiens, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Evolution assurances, 2°/ à l'association CGEA d'Amiens, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° Q 18-14.322 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 18-14.322 et Y 18-14.399 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme K... a été engagée le 10 septembre 2014 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société Evolution assurances (la société) en qualité de téléprospectrice ; que le 11 juin 2015, les parties ont convenu d'une modification du lieu de travail de la salariée, cette dernière travaillant désormais à domicile avec le matériel professionnel mis à sa disposition ; que le 4 décembre 2015, le tribunal de commerce d'Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, convertie en une liquidation judiciaire le 4 mars 2016, Mme E... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que, licenciée le 24 décembre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Y 1814399, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ; Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi formé le 28 mars 2018 par Mme K... sous le n° Y 18-14.399, qui succède au pourvoi formé par elle le 26 mars 2018 contre la même décision, n'est pas recevable ; Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 18-14.322 : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à voir condamner la société à lui verser une somme au titre du rappel de salaire pour le mois d'octobre 2015, l'arrêt retient que la salariée ne verse aucun élément permettant d'établir qu'elle a effectivement travaillé le 6 octobre, du 19 au 23 octobre et encore du 27 au 29 octobre 2015 alors même qu'elle devait établir le document mensuel justifiant de son activité qui constituait l'un des principaux moyens de contrôle à la disposition de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée faisant valoir qu'elle avait été dans l'impossibilité d'exécuter ses missions en raison des manquements de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen du même pourvoi : Vu l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige ; Attendu qu'après avoir dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt lui alloue une certaine somme au titre du préjudice moral subi du fait des manquements commis par l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, résultant des tracas générés par les retards de paiement des salaires, et la déboute du surplus de ses demandes de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Y 18-14.399 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande au titre du rappel de salaire pour le mois d'octobre 2015 et la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 29 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme E..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° Q 18-14.322 par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme K.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à voir condamner la société Evolution assurances à lui verser la somme de 344 euros au titre du rappel de salaire pour le mois d'octobre 2015 ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 3 de l'avenant au contrat de travail « qu'un document mensuel sera établi sur la base des déclarations de Mme X... » et que « ce document de contrôle et de suivi de l'amplitude des journées de travail permettra le contrôle du respect des durées de repos minimal entre deux jours de travail et de vérifier la charge de travail allouée à Mme X... » ; qu'il se déduit de cette clause que compte tenu du fait que la salariée travaillait à son domicile, sans être placée sous le contrôle direct de son employeur, il lui incombait d'établir ce document mensuel pour déclencher le paiement de sa rémunération ; que Mme X... demande en premier lieu le paiement de la somme de 344 euros correspondant à une retenue sur salaire au mois d'octobre 2015 pour des absences, cette retenue étant équivalente à 44 heures de travail ; qu'elle ne verse aucun élément permettant d'établir qu'elle a effectivement travaillé le 6 octobre, du 19 au 23 octobre et encore du 27 au 29 octobre 2015 alors même qu'elle devait établir le document mensuel justifiant de son activité qui constituait l'un des principaux moyens de contrôle à la disposition de l'employeur ; qu'elle réclame par ailleurs le paiement d'un rappel de salaire pour la période du 3 au 24 décembre 2015 ; que là encore, elle ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle a effectué la prestation de travail qui lui incombait ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir qu'elle avait été dans l'impossibilité d'exécuter les missions confiées en raison des seuls manquements de la société Evolution assurances à ses obligations nées du contrat de travail les liant, constitués par l'absence de mise à disposition, d'une part, du matériel de téléprospection à son domicile et, d'autre part, du local promis pour y exercer son travail, faits qui ne lui étaient pas imputables et ne pouvaient la priver de la partie de son salaire correspondant à un travail qu'elle n'avait pu effectuer qu'en raison de ces manquements contractuels ; qu'en se bornant à énoncer que Mme X... ne prouvait pas avoir travaillé les jours pour lesquels elle sollicitait un rappel de salaire, la cour d'appel qui n'a pas répondu au moyen pertinent de nature à justifier son droit à ce rappel de salaire, a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, bien que confirmant le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, limité le montant de son indemnisation à la seule somme de 1.000 euros pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QU'à la suite des difficultés financières rencontrées par son employeur, Mme X... a dû saisir la juridiction des référés en vue d'obtenir, d'une part, le paiement de diverses sommes en raison de paiement de la mutuelle de groupe et, d'autre part, le paiement des salaires des mois d'août et septembre 2015 ; qu'elle a pu obtenir paiement desdites sommes mais qu'il n'en demeure pas moins que son employeur lui a causé un préjudice moral lié aux tracas générés par les retards de paiement et la nécessité d'agir en justice en vue d'obtenir ce qui lui était dû ; qu'en revanche, elle n'est pas fondée à lui faire grief de l'avoir convoquée à Amiens pour effectuer l'entretien préalable à son licenciement ; qu'en effet, son employeur ne disposait plus d'un local à Brive-la-Gaillarde suite de la fermeture de son agence en juin 2015 et dans ces conditions, il ne peut être considéré qu'il a agi de manière déloyale en fixant ainsi le lieu de l'entretien à Amiens ; que son préjudice moral sera évalué à la somme de 1.000 euros ; que cette somme devra donc être fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur ; que, s'agissant de son préjudice matériel, l'examen de ses relevés de compte fait apparaître un solde débiteur de 2.216 euros au 2 octobre 2015 qui excède largement les 1.558 euros que lui devait son employeur à cette date au titre des salaires des mois d'août et septembre 2015 ; qu'ainsi, les frais bancaires générés par son compte bancaire débiteur ne sont pas dus exclusivement à la carence de son employeur, d'autant que les frais de rejet des chèques établis sans provision sont imputables à la seule salariée ; qu'elle ne rapporte donc pas la preuve d'un préjudice matériel présentant un lien de causalité direct et certain avec le manquement de son employeur ; ALORS QUE la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice nécessairement subi par le salarié et dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait sollicité la fixation de sa créance, à l'encontre de la société Evolution assurances, en liquidation judiciaire, à hauteur d'une somme de 8.994,96 euros, non seulement à raison de l'exécution déloyale de son contrat de travail par son employeur, du non versement de partie de ses salaires et de l'absence de règlement de la mutuelle de groupe, mais également pour cause de rupture abusive de son contrat de travail, non justifiée par une cause réelle et sérieuse, lui ayant causé un préjudice indemnisable ; que, dès lors, en se bornant à indemniser Mme X... à hauteur de la somme de 1.000 euros correspondant à l'indemnisation du préjudice moral subi à la suite des manquements commis par l'employeur à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, sans lui allouer la moindre indemnisation consécutivement à son licenciement sans cause réelle et sérieuse lui ayant pourtant nécessairement causé un préjudice direct et certain, la cour d'appel a méconnu le principe précité et violé l'article L. 1235-5 du code du travail.

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