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Tribunal Administratif de Rouen, 28 janvier 2025. 2304307

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2304307

Date de décision :

28 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, Mme B A, représenté par Me Renoult, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 7 septembre 2023 prise par le Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier prononçant sa radiation des cadres et sa mise en retraite d'office ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de la réintégrer sous astreinte qu'il appartiendra au tribunal de fixer ; 3°) de condamner l'établissement aux dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'établissement le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2024, le centre hospitalier Durécu-Lavoisier conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouvet, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. L'article R. 612-5-2 du même code dispose que " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Concomitamment au dépôt de son recours au fond, Mme A a également introduit, le 31 octobre 2023, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une demande de suspension de l'exécution de la décision. Sa demande en référé a été rejetée par une ordonnance du 20 novembre 2023, au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Alors que le courrier de notification de l'ordonnance de rejet mentionnée au point précédent l'informait expressément qu'à défaut de confirmation spontanée du maintien de sa requête dans un délai d'un mois, Mme A serait réputée s'être désistée, celle-ci n'a ni confirmé sa requête ni produit de mémoire dans le délai imparti. 5. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, la requérant est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne se s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier. Fait à Rouen, le 28 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé C. BOUVET La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes N°2304307

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