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Tribunal Administratif de Montreuil, 14 novembre 2022. 2215767

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2215767

Date de décision :

14 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le juge des référés Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme C, épouse A, représentée par Me A, demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer pour la remise de sa carte de résident. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors que : - le récépissé de renouvellement de sa carte de résident a expiré le 1er novembre 2022 et qu'elle craint de perdre son emploi. - La mesure sollicitée est utile dès lors que : - elle n'a pas obtenu de réponse de la part des services préfectoraux malgré ses démarches. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, épouse A, ressortissante ivoirienne née le 11 mai 1967, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer en vue de la remise d'une carte de résident. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () " ; selon l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vu délivrer, en dernier lieu, une carte de résident valable du 7 juillet 2012 au 6 juillet 2022 dont elle a sollicité le renouvellement au plus tard le 2 mai 2022 ainsi qu'il résulte du récépissé de demande de titre de séjour qui, valable jusqu'au 1er novembre 2022, l'autorisait à travailler. 6. Or, en dépit des courriers que son conseil a adressés à la préfecture de la Seine-Saint-Denis en date des 12 septembre et 21 octobre 2022, Mme C n'a pas obtenu de convocation en vue de se voir remettre une nouvelle carte de résident, alors que la validité du récépissé attestant de sa demande de renouvellement, effectuée au plus tard le 2 mai 2022, a expiré le 1er novembre 2022. Eu égard à l'intérêt qui s'attache à ce que Mme C qui, en outre, soutient exercer une activité salariée, soit mise en possession d'une nouvelle carte de résident, la demande de l'intéressée présente un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme C, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin que lui soit remise sa nouvelle carte de résident ou, à tout le moins, un nouveau récépissé de demande de renouvellement de carte de résident l'autorisant à travailler. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme C, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue de lui remettre sa nouvelle carte de résident ou, à tout le moins, un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident l'autorisant à travailler. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 14 novembre 202Le juge des référés, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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