Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00662 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YF3T - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [Y] [F]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. X se disant [Y] [F]
Assisté de Maître Caroline FORTUNATO, avocat commis d’office
En présence de Mme [U] [B], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par Maître Laure KARAM (cabinet ACTIS)
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : je n’ai pas besoin d’interprète, je comprends le français.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recoursécrit
- insuffisante motivation en fait : il est arrivé en France dans le cadre d’un regroupement familial, son père est en situation d’handicap, il est en couple, ils ont une adresse fixe, il travaille de manière déclarée.
- erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
- erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public,
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- diligences insuffisantes
- demande d’assignation à résidence
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : avant on vivait dans une ptite chambre avec ma copine, maintenant on est dans une maison. Mon père à déménagé à [Localité 3] mais avant il habitait à [Localité 4].
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00662 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YF3T
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/03/2024 à 17h56 par M. LE PREFET DE L’AISNE ;
Vu la requête de M. X se disant [Y] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26/03/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26/03/2024 à 17h35 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/03/2024 reçue et enregistrée le 26/03/2024 à 14h07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Maître Laure KARAM (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [Y] [F]
né le 28 Février 2000 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Caroline FORTUNATO, avocat commis d’office
En présence de Mme [U] [B], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 mars 2024 notifiée le même jour à 17H56, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 26 mars 2024 reçue le même jour à 17H35, [Y] [F] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de [Y] [F] soutient les moyens suivants :
- insuffisante motivation en fait, en ce qu’il est arrivé en France dans le cadre d’un regroupement familial, que son père est en situation d’handicap et qu’il l’aide, qu’il est en couple avec [M] [I] depuis avril 2022 et qu’ils ont une adresse fixe, et qu’il travaille de manière déclarée.
- erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
- erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public,
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 26 mars 2024, reçue le même jour à 14H07, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [Y] [F] soulève les moyens suivants pour contester la prolongation sollicitée.
- demande de laissez passer sans document P.173, diligences insuffisantes
- assignation à résidence.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
- Sur l’erreur d’appréciation en fait et sur les garanties de représentation
Le préfet a bien repris les éléments de faits à savoir le concubinage et l’adresse de l’intéressé estimant que ce dernier n’apportait pas la preuve au moment de la rédaction de l’arrêté
Par ailleurs, l’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du CESEDA, définissant les "garanties de représentation” de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L 751-10 du même code définissant les “risques de fuite” présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
ll importe de rappeler :
Qu’il importe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence
plutôt que de faire l’objet d'un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il doit être précisé que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
Qu'en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale”peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles 731-1 et 751-10 du CESEDA dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce monsieur [Y] [F] n’était porteur d’aucun document justifiant de son identité, il ne justifie d’aucune demande de titre de séjour ou d’asile.
En conséquence de ces éléments le Préfet n’a commis aucune erreur d'appréciation lors de l’adoption du placement en rétention administrative, lequel est proportionné à son objectif puisqu'il constitue la seule mesure propre à s’assurer de la présence de [Y] [F] jusqu‘au départ. Il importe dès lors peu qu’une éventuelle d’erreur d’appréciation ait été commise sur le risque d’atteinte à l’ordre public.
- Sur le non respect de l’article 8 de la CEDH
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
L’arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de 48 heures. Dès lors, [Y] [F] ne démontre pas en quoi ce placement pour deux jours porterait atteinte à sa vie privée.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le défaut de diligence de l’administration :
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il appartient au conseil de l’intéressé de viser le texte précis pour invoquer une absence de diligences. Il existe effectivement un accord franco-tunisien mais qui évoque différentes hypothèses.
Le moyen est rejeté.
Sur l’assignation à résidence :
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”
En l’absence de passeport ou de récépissé remis, il ne sera pas fait droit à cette demande d’assignation à résidence .
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Une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/663 au dossier n° N° RG 24/00662 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YF3T ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. X se disant [Y] [F] ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formée par M. X se disant [Y] [F] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [Y] [F] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27 mars 2024 à 17h56
Fait à LILLE, le 27 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00662 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YF3T -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [Y] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [Y] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [Y] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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