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Cour de cassation, 24 mars 2016. 15-15.294

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-15.294

Date de décision :

24 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10202 F Pourvoi n° J 15-15.294 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [V] [D], épouse [J], 2°/ Mme [U] [J], 3°/ Mme [L] [J], 4°/ Mme [H] [J], toutes domiciliées [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Cardif assurance vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des consorts [J], de Me Ricard, avocat de la société Cardif assurance vie ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour les consorts [J]. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la fausse déclaration intentionnelle de [K] [J], prononcé la nullité du contrat d'assurance et dit que les primes resteraient acquises à la société Cardif Assurance Vie ; Aux motifs que M. [J] avait été invité à compléter et signer un document intitulé « déclaration d'état de santé » sur lequel, après avoir indiqué son identité, M. [J] avait coché la case « déclare » suivie des mentions suivantes : -être âgé de moins de 70 ans ; -la différence entre ma taille et mon poids est comprise entre 80 et 120 ; -ne pas être actuellement en arrêt de travail total ou partiel pour maladie ou accident ; -ne pas avoir séjourné plus de 15 jours dans un établissement hospitalier au cours des dix dernières années ; -ne pas avoir eu un arrêt de travail pour maladie ou accident supérieur à 60 jours au cours des cinq dernières années ; -ne pas avoir subi, au cours des cinq dernières années, un traitement par radiation ou cobalt ou chimiothérapie pour tumeur ou maladie de sang ; -ne pas suivre actuellement un traitement médical, un régime sur prescriptions médicales ; -ne pas avoir d'infirmités et/ou ne pas avoir été atteint d'une maladie cardiaque, respiratoire, rénale, digestive, tuberculeuse ; - ne pas être titulaire d'une pension pour maladie ou accident d'un taux supérieur à 25% ; Qu'en revanche, M. [J] n'avait pas coché la case « m'engage dans le cas où je ne pourrais satisfaire à la déclaration de santé à remplir le questionnaire détaillé figurant au verso » ; qu'il n'avait pas non plus rempli le questionnaire de santé détaillé ; que le choix présenté entre l'approbation d'une déclaration sur son état de santé ou l'engagement de remplir un questionnaire détaillé figurant au verso du même document était présenté de manière compréhensible ; qu'à défaut de lien syntaxique entre les différents points de la déclaration, aucune conséquence ne peut être tirée, pour un lecteur de bonne foi, du fait que telle mention sur la santé figure après telle ou telle autre ; que la phrase relative à l'absence de traitement médical ou d'un régime est formulée suffisamment clairement et précisément pour que M. [J] comprenne qu'il devait renoncer à cocher la case « déclare » dans l'hypothèse où il suivait un traitement médical ; qu'aucune distinction n'était effectuée entre les traitements médicaux pour affections malignes ou bénignes ; que M. [J] avait bien été informé des conséquences de toute dissimulation ou falsification ; qu'il résultait du certificat médical établi le 15 janvier 2008 par le docteur [F], que M. [J] suivait un traitement médical depuis février 2001 ; que l'expertise du docteur [E] montrait que l'assuré souffrait de deux pathologies, une hypertension artérielle depuis le 29 août 2000 et une dyslipidémie depuis le 21 août 1992, pour lesquelles un traitement était suivi ; que l'expert ajoutait qu'il ne pouvait être dit si les pathologies étaient à l'origine de la mort ; que par contre, le docteur [E] affirmait que les affections étaient de nature à modifier l'appréciation du risque par la compagnie d'assurance ; qu'en conséquence, la déclaration du 3 mai 2005 selon lequelle M. [J] ne suivait aucun traitement médical était une fausse déclaration intentionnelle ayant changé l'objet du risque ou l'opinion que l'assureur pouvait s'en faire ; que la nullité du contrat d'assurance devait être prononcée ; Alors 1°) que le juge doit caractériser la mauvaise foi de l'assuré et son intention de tromper l'assureur sur la nature du risque ; qu'en ayant déduit cette mauvaise foi du seul fait que M. [J] avait coché la case d'un formulaire ne permettant pas une individualisation des réponses et bien qu'il remplît huit des neuf conditions qui lui permettait de cocher de bonne foi la case figurant sur la déclaration de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ; Alors 2°) que la cour d'appel, qui s'est exclusivement fondée sur le passage du rapport de l'expert M. [E] aux termes duquel les affections présentées par M. [J] et pour lesquelles un traitement lui était prescrit étaient de nature à modifier l'appréciation du risque par l'assureur, sans tenir compte du passage du même rapport selon lequel les déclarations de l'assuré pouvaient être considérées comme constitutives d'une erreur exclusive de toute mauvaise foi, a dénaturé par omission le rapport d'expertise et a méconnu l'interdiction pour les juges de dénaturer les documents de la cause ; Alors 3°) que le juge doit caractériser en quoi la fausse déclaration de l'assuré a changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion pour l'assureur ; qu'en s'étant fondée sur un motif d'ordre général sur la modification de l'objet du risque par l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances.

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