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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-70.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-70.166

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Z..., Antoine Y..., 2°/ Mme Pauline, Jeanne X..., épouse Y..., demeurant ensemble 32, Vallée des Castagnins, 06500 Menton, en cassation d'une ordonnance rendue le 14 avril 1994 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, siégeant au tribunal de grande instance de Nice, au profit de la commune de Saint-Agnès, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de Ville, 06500 Sainte-Agnès, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 3 février 1994, le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes a, par l'ordonnance attaquée du 14 avril 1994, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant aux époux Y... au profit de la commune de Sainte-Agnès; Attendu que la juridiction administrative ayant par décision irrévocable annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 avril 1994, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, siégeant au tribunal de grande instance de Nice; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Saint-Agnès aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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