Cour de cassation, 02 mars 1994. 93-85.720
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.720
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René, contre l'arrêt n° 308 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, du 13 octobre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui pour abus de biens sociaux, complicité et recel d'abus de confiance, a ordonné son maintien sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la chambre d'accusation a évoquant, ordonné le maintien de René X... sous contrôle judiciaire et dit qu'il continuera à être soumis aux obligations fixées par l'ordonnance du juge d'instruction en date du 11 mai 1992, modifiée par celle du 3 mars 1993, à l'exception de celle figurant au numéro 5 ;
"aux motifs qu'il importe d'ordonner le maintien de la mesure de contrôle judiciaire à laquelle il est soumis afin de prévenir toute tentative de fuite à l'étranger, de garantir sa représentation aux actes de la procédure et l'information définitive de l'affaire n'ayant pas encore eu lieu, de prévenir toute concertation avec les autres personnes mises en examen dans cette affaire ;
"alors qu'il est parfaitement anormal et inique que René X..., seul, soit soumis à un ensemble de contraintes qui l'ont empêché d'exercer une activité professionnelle ; que l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pose pour principe que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; que cela n'est plus possible dès lors qu'au niveau de l'instruction et avant la comparution devant la juridiction du jugement, les inculpés ne sont pas placés dans les mêmes conditions, pour assurer leurs moyens d'existence, de solvabilité et de défense" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation qui, après avoir supprimé le cautionnement qui assortissait le contrôle judiciaire, a souverainement apprécié le bien-fondé des autres modalités de cette mesure au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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