Tribunal Administratif de Paris, 10 octobre 2024. 2426364
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2426364
Date de décision :
10 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire, et de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail pendant la fabrication de sa carte de résident, et, à titre de subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence se présume s'agissant d'un refus de renouvellement de carte de séjour et dès lors qu'il risque de perdre son emploi et de ne pas pouvoir bénéficier du logement social qui lui a été attribué.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée a méconnu les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. A a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 6 avril 2025 qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et de travailler, de sorte que la condition d'urgence n'est plus remplie.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2024, M. A indique maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2426362 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Perrin a lu son rapport au cours de l'audience publique, tenue le 10 octobre 2024 à 9h30 en présence de Mme Labbaci, greffière d'audience.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 12 février 1996, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 septembre 2019, et a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu'au 17 juin 2024, dont il a demandé le renouvellement le 22 mars 2024 sur la plateforme de l'ANEF. En dépit de ses demandes en ce sens, son attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 21 septembre 2024, n'a pas été renouvelée. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois suite à sa demande de renouvellement de titre de séjour et sur celle de délivrance d'une carte de résident.
Sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2024, M. A déclare maintenir sa demande relative aux frais de l'instance. Il doit ainsi être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur frais de l'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de M. A.
Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 octobre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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