Cour d'appel, 10 mars 2008. 07/01369
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01369
Date de décision :
10 mars 2008
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ARRET No
du 10 mars 2008
R.G : 07/01369
SCEA LES PAQUETTES
c/
X...
YM
Formule exécutoire le :
à :COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 10 MARS 2008
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 14 Mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,
SCEA LES PAQUETTES
08250 EXERMONT
COMPARANT, concluant par Me Estelle Y... avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Antoine Z... avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Maître François X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCEA LES PAQUETTES
...
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Comparant, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Jean-François A..., avocat au barreau de REIMS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Monsieur MANSION, Conseiller
Madame HUSSENET, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Février 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2008,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 8 octobre 2004, le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, après avoir constaté l'échec du règlement amiable, a prononcé l'ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'égard de la société civile d'exploitation agricole Les Paquettes (ci-après la Scea Les Paquettes), ayant son siège à Exermont (08), et désigné Me François X... en qualité de représentant des créanciers.
Par arrêt du 8 octobre 2004, la Cour d'appel de Reims a constaté le désistement de l'appel relevé par la Scea Les Paquettes.
En l'absence de plan de redressement ou de projet de plan, le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a par jugement du 14 mai 2007 :
- converti en liquidation judiciaire le redressement judiciaire de la Scea Les Paquettes ;
- maintenu les juges-commissaires titulaire et suppléant en leur fonction et nommé Me X... en qualité de mandataire liquidateur ;
- dit que la clôture de la procédure de liquidation devra être examinée dans le délai de dix-huit mois à la diligence du mandataire liquidateur conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 ancien du code de commerce ;
- dit que les juges-commissaires pourront se faire assister de toute personne de leur choix et dont les constatations seront consignées dans un rapport et ils seront chargés d'obtenir communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants en application des dispositions de l'article L.651-4 ancien du code de commerce ;
- ordonné toutes les mesures de publicité prévues à l'article 63 du décret du 28 décembre 1985 et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
- dit que le jugement était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Scea Les Paquettes a relevé appel du jugement le 14 mai 2007.
Par dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2007, la Scea Les Paquettes poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :
- constater la continuation de la procédure de redressement judiciaire et lui octroyer un délai aux fins de déposer un plan de redressement et d'apurement du passif ;
- débouter Me X..., ès qualités, de ses demandes plus amples ou contraires ;
- le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2008, Me X..., ès qualités, poursuit la confirmation du jugement entrepris et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le ministère public poursuit la confirmation du jugement déféré.
SUR CE, LA COUR,
Attendu qu'à l'appui de ses prétentions tendant à la réformation du jugement entrepris, la Scea Les Paquettes fait valoir que les conditions permettant le prononcé de la liquidation judiciaire ne sont pas réunies alors qu'il ne serait pas établi que le redressement est manifestement impossible ;
Mais attendu que les premiers juges ont justement relevé que la Scea Les Paquettes avait été dans l'impossibilité de déposer un plan de redressement et d'apurement du passif et que le mandataire liquidateur fait à juste titre observer que la seule volonté ou les tentatives, au demeurant infructueuses, d'apurer le passif sont insuffisantes pour entraîner la prolongation de la période d'observation laquelle a été en l'espèce d'une durée particulièrement longue ; qu'il convient de rappeler que l'appelante ne dispose pas du moindre actif et n'a plus d'activité alors que le passif déclaré se monte à la somme de 325.965,32 euros, dont 71.034,36 euros à titre privilégié et 254.930,96 euros à titre chirographaire ; que l'appelante, qui a disposé de deux ans et demi pour élaborer un plan de redressement ne peut sérieusement soutenir que le temps lui aurait manqué à cette fin et faire grief aux premiers juges de ne pas lui avoir accordé le sursis qu'elle avait sollicité ; que la seule diligence dont elle peut se prévaloir utilement au cours de la période d'observation est le versement d'une somme de 3.000 euros à la S.A.S. Claas Financial Services par son nouveau gérant de droit qui a été nommé dans des conditions au demeurant non précisées ; qu'il ressort, enfin, des pièces versées aux débats par le ministère public que la Scea Les Paquettes est dirigée en fait par un nommé Christophe B..., concubin de l'ancienne gérante, qui gère, sous le couvert de prête-noms, un grand nombre de sociétés dans des conditions qui sont pour le moins peu transparentes et qui ont entraîné l'ouverture d'une enquête de police ;
Que le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la Scea Les Paquettes ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Rejette la demande formée par la Scea Les Paquettes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le GreffierLe Président
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