Tribunal Administratif de MELUN, 10 mars 2025. 2309675
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2309675
Date de décision :
10 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 12 février 2025, M. A B, représenté par Me Visscher, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande déposée le 1er février 2022 tendant à son admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer le titre demandé dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant un titre de séjour lorsque l'autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 6 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne a remis à M. B une carte de séjour temporaire valable du 5 juillet 2024 au 4 juillet 2025. M. B ne conteste pas que le titre remis correspond au titre demandé ou qu'il en est l'équivalent. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. M. B ayant obtenu satisfaction après l'enregistrement de sa requête, il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant de la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Anaïs Visscher, conseil de M. B, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Visscher renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Anaïs Visscher et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle et au ministre de l'intérieur.
Fait à Melun, le 10 mars 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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