Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/45
N° RG 24/00463 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VG3E
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de, Eric LOISELEUR, greffier placé,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 24 Septembre 2024, notifiée le même jour à Monsieur [S] [K], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Monsieur [S] [K]
né le 21 Juillet 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Centre Hospitalier Guillaume Régnier
Ayant pour conseil Maître Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Maître Myrième OUESLATI pour M. [S] [K] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 25 Septembre 2024 à 11H39
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public en date du 25 Septembre 2024, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base du certificat médical du Dr [P] [A], M. [S] [K] a été admis le 13 août 2024 en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier Guillaume Régnier dans le cadre de la procédure de péril imminent.
Par décision en date du 16 août 2024, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a décidé du maintien de M. [K] en hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 13 août 2024, le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
M. [K] a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 20 septembre 2024 à 12h19 ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier à saisir le tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 23 septembre 2024 réceptionnée à 11h01 d'une autorisation de maintien de M. [K].
Par ordonnance du 24 septembre 2024 à 11h56, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [K].
Par déclaration du 25 septembre 2024 à 11h 39, M. [K] a fait appel de cette ordonnance par l'intermédiaire de son avocate. M. [K] sollicite à titre principal l'annulation de l'ordonnance en raison d'une omission de statuer du premier juge qui n'a pas répondu au moyen soulevé exposant que les pièces du dossier n'indiquent pas que l'état de santé du patient justifie que la mesure d'isolement soit prolongée au motif qu'elle serait la seule mesure à même de parer un dommage immédiat et imminent et qu'elle consiste en une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée.
A titre susbidiaire, l'appelant sollicite la mainlevée de son isolement et fait état des irrégularités suivantes au regard de l'article l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique :
- le relevé de suivi ne permet pas de vérifier que la décision de placement à l'isolement a été prise par un psychiatre. De plus, les pièces du dossier n'indiquent pas que l'état de santé du patient justifiait la mesure d'isolement au motif qu'elle serait la seule mesure à même de parer un dommage immédiat et imminent et qu'elle consistait en une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée.
- l'absence de décision motivée pour chaque période d'isolement excédant 12 heures
- le non-respect des évaluations médicales dans les délais prescrits, à savoir deux évaluations par tranche de 24 heures.
- l'absence de justification des conditions nécessaires au prolongement de la mesure car les pièces du dossier n'indiquent pas que l'état de santé du patient justifie que la mesure d'isolement soit prolongée au motif qu'elle serait la seule mesure à même de parer un dommage immédiat et imminent et qu'elle consiste en une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée.
Le ministère public a indiqué s'en rapporter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification .
En l'espèce, M. [K] a formé le 25 septembre 2024 à 11 h 39 appel d'une ordonnance rendue le 24 septembre 2024 à 11h56.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance attaquée:
Le conseil de M.[K] sollicite l'annulation de la décision frappée de recours au motif que le juge a omis de statuer sur le fait que la décision d'isolement serait la seule à même de prévenir d'un dommage immédiat ou imminent et serait proportionnée et adaptée.
Outre que le juge a répondu dans les motifs du premier moyen en écrivant 'patient atteint de schizophrénie faisant état de violence ou d'hétéro agressivité et d'un état d'agitation non dirigée.....la mesure d'isolement de M.[K] constitue en l'espèce une mesure de dernier recours visant à prévenir un dommage immédiat ou imminent...' et en statuant sur le fond , la sanction d'une omission de statuer obéit aux textes en la matière dont l'article 463 du code de procédure civile qui prévoit qu'une requête en omission de statuer peut être déposée et non l'annulation de la décision.
Sur l'insuffisance de la motivation de la décision du premier juge:
Le conseil de M.[K] soutient que qu'il n'est pas précisé dans la décision que celle-ci a été prise pour prévenir un dommage immédiat ou imminent.
Or il ressort de ce qui précède que le juge a répondu en relevant qu'il a été indiqué dans la décision ' patient atteint de schizophrénie faisant état de violence ou d'hétéro agressivité et d'un état d'agitation non dirigée '
Cette motivation est claire et démontre le risque encouru pour le patient et les autres.
En tout état de cause la cour par l'effet de l'appel devra également statuer au fond sur ce point.
Sur la régularité :
Sur l'irrégularité tirée du fait que la décision d'isolement n'aurait pas été prise par un psychiatre :
Le conseil de M. [K] soutient que la décision de mise à l'isolmeent du 20 septembre à 12 h 20 n'a pas été prise par un psychiatre et ce en violation de l'article L 3222-5-1 du CSP.
Cet article prévoit en son 1er alinéa que ' l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
En l'espèce il est précisé dans le journal de la mesure 'nouvelle décision Mme [C] [Y] , médecin décisionnaire Dr [R] [B]' .
Ainsi la psychiatre, le Dr [R], a pris la décision et la mention correspond à un travail d'équipe où les internes en psychiatrie agissent sous le contrôle des psychiatres.
La mention apposée suffit à l'établir et satisfait au texte précité.
Le moyen ne saurait prospérer.
Sur l'absence d'évaluations faites par un psychiatre :
Le conseil de M.[K] soutient que certaines évaluations postérieures à celle de la période des 12 premières heures n'ont pas été réalisées par un psychiatre, la distinction entre les internes en médecine et les psychiatres n'étant pas mentionnée.
En effet le journal de la mesure mentionne que le 22/09/2024 à 11h 22 'Renouvellement par M.[T] [L] ,médecin décisionnaire Dr [R] [B] Psychiatre'.
Toutefois les évaluations, réalisées soit par des psychiatres, soit par des internes en psychiatrie, dont le nom et prénom permettant leur identification est précisé, toujours sous la supervision d'un médecin psychiatre décisionnaire doivent être validées comme étant conformes aux recommandations de la Haute Autorité de santé du 22 février 2017 . Elles répondent à des évaluations et décisions prises en équipe par des professionnels compétents travaillant sous le contrôle du psychiatre qui reste décisionnaire ce qui garantit au surplus un double regard sur la situation du patient.
Le moyen soulevé ne sera pas davantage retenu.
Sur le moven relatif au séquençage des évaluations médicales :
L'article L.3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment :
'La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut étre renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures" .
En l'espèce le patient a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 20/09/2024 à 12h 19 , ce placement perdurant au delà de 12h soit à compter du 21/09/2024 à 0h19 il devait faire l'objet d'un contrôle deux fois par 24 h.
A l'examen du registre du déroulé de la mesure il s'avère que M.[K] a fait l'objet d'un examen renouvelant la mesure :
-le 20/09/2024 à 13h40
Entre le 21/09/2024 à 0h19 et le 22/09/2024 à 0h19
- le 21/09/2024 à 10h 32
- le 21/09/ 2024 à 19h05
Entre le 22/09/2024 à 0h19 et le 23/09/2024 à 0h19
- le 22/09/2024 à 10h 08
- le 22/09/2024 à 11h22 et 19h59
La saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue ce 23 septembre 2024 à 11 h 01.
En conséquence M.[K] a fait l'objet d'évaluations régulières conformes aux prescriptions de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique et d'alternatives tentées (intervention verbale,désescalade,entretien avec un soignant, médicament) qui n'ont pas permis la levée de la mesure
Le moyen soulevé ne sera pas retenu.
Sur le fond :
D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il ressort de la décision de placement à l'isolement et a été repris ensuite lors des évaluations que M.[K] a été placé à l'isolement en raison de violence ou hétéro/agressivité(menace ou imminence) et un état d'agitation non dirigée étant par ailleurs atteint de schizophrénie.
Il est mentionné dans les observations médicales psychiatriques en fin de document reprenant le déroulé de la mesure que ce patient est impulsif et imprévisible, qu'il a une tension interne majeure avec risque hétéro ou auto agressifs caractérisés par des coups dans le mur, qu'il a des propos cohérents mais des hallucinations acoustico-verbales en permanence .
Ces éléments caractérisent le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui exigé par le texte précité, justifiant pour l'instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l'isolement laquelle demeure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru eu égard à l'état mental de ce patient.
Le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine MLEON présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [K] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à Rennes, le 26 Septembre 2024 à 09H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON,
Présidente de Chambre
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