Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies délivrées le 10/12/2024
A Me DION
Me MOCHKOVICTH
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/01686 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WZ6
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0056
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe DION, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1212
Madame [R] [I] née [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe DION, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1212
Décision du 10 Décembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/01686 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WZ6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
M. Augustin BOUJEKA, Vice-président
M. Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024 tenue en audience publique devant M. Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé des 30 et 31 décembre 2020, la SOCIETE GENERALE a consenti aux époux [I] un prêt relais d'un montant de 428 000 euros au taux d’intérêt de 1,50 %, afin d’acquérir une maison situé [Adresse 3] à [Localité 5] (95). Ce prêt a été souscrit pour une durée de 12 mois, dont une première phase de 11 mois où seuls les intérêts étaient réglés, le capital devenant exigible à l’issue du douzième mois.
Par LRAR du 12 juin 2023, la banque a mis en demeure les emprunteurs de payer la somme de 432 592,98 euros au taux contractuel majoré de 4,15%, à la suite d'une mise en demeure infructueuse du 4 avril 2023.
Par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 24 novembre 2023, la SOCIETE GENERALE a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier situé à Sagy. Cette hypothèque a été inscrite le 12 janvier 2024.
Par deux actes du 17 janvier 2024, la SOCIETE GENERALE a fait assigner les époux [I] devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu'ils soient solidairement condamnés à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 434 056,69 euros, avec intérêts au taux majoré de 4,15 % euros au titre du prêt, somme arrêtée au 24 juillet 2023, ces intérêts étant capitalisés. Elle entend en outre que les défendeurs soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cours de procédure, les époux [I] ont régularisé plusieurs versements, dont un d'un montant de 310 000 euros le 22 mai 2024.
Par conclusions du 21 septembre 2024, les époux [I] demandent au tribunal de leur accorder les plus larges délais pour s'acquitter de leur dette, la SOCIETE GENERALE étant déclarée irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes.
Par conclusions du 1er juillet 2024, la SOCIETE GENERALE s'oppose à ces délais de paiement, actualisant sa demande principale à la somme de 134 892,36 euros au taux de 4,15 %, selon décompte arrêté au 27 mai 2024. Elle maintient ses autres demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
SUR CE
Sur la demande principale :
Les époux [I] ne discutent pas le montant de la créance de la SOCIETE GENERALE, justifié en son principe et son quantum, selon un décompte actualisé au 27 mai 2024, soit une somme en principal de 134 815,72 euros, outre 76,64 euros d'intérêts, soit un total de 134 892,36 euros. En effet, si au dispositif de leurs conclusions, ils entendent que la SOCIETE GENERALE soit déclarée irrecevable et mal fondée en ses demandes, ils n'articulent aucun moyen à l'appui de cette demande.
Il convient par conséquent de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 134 892,36 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 mai 2024, les intérêts antérieurs étant inclus dans ceux mentionnés dans le décompte.
Pour réclamer un taux d'intérêt majoré de trois points par rapport au taux contractuel, la SOCIETE GENERALE se fonde sur les dispositions de l'article 11 B du contrat de prêt. Cependant, cet article autorise le prêteur à appliquer cette majoration s'il n'exige pas le remboursement immédiat des sommes prêtées. Si ce remboursement immédiat est exigé, le prêteur peut appliquer une indemnité de 7 % maximum des sommes dues.
Il résulte de cette stipulation qu'au cas d'espèce, la majoration de trois points du taux d'intérêt contractuel n'est pas applicable puisque la banque a exigé le remboursement immédiat des sommes dues, par LRAR du 12 juin 2023, sans pour autant appliquer l'indemnité de 7 % maximum.
Par ailleurs, sur la capitalisation de ces intérêts, il est rappelé qu'en application de l'article L. 313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Cet article L. 313-51 précise que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Par conséquent, la capitalisation des intérêts ne saurait être ordonnée, en ce qu'elle ne figure pas dans la liste limitative des sommes que le prêteur peut réclamer en cas de défaillance de l'emprunteur, ce que le contrat de prêt rappelle d'ailleurs au dernier paragraphe de l'article 11 de ses conditions générales.
Les époux [I] seront dès lors solidairement condamnés à payer la somme de 134 892,36 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du 28 mai 2024.
Sur les délais de paiement :
Les époux [I] exposent avoir été contraints de vendre le 16 mai 2024, à un prix bradé de 311 000 euros, soit 6 700 euros le m2, l’appartement qu’ils habitaient au [Adresse 2] à [Localité 4], du fait de l'évolution du marché immobilier parisien, ce qui a remis en cause l'équilibre financier de leur projet, cette vente devant permettre de rembourser le prêt relais.
Ils font état de leur situation financière et sollicitent les plus larges délais de paiement.
Cependant, ces délais de paiement ne pouvant excéder 24 mois, il appartient aux débiteurs de verser des mensualités d'un montant minimum de 5 620 euros, ce qu'ils ne démontrent pas être en capacité de faire. Il ne peut non plus leur être accordé un report du paiement de leur dette, alors qu'ils n'attestent pas de la survenance d'un événement leur permettant, dans le délai de 24 mois, de régler leur dette.
Il ne sera dès lors pas fait droit à cette demande.
Sur les autres demandes :
L'équité commande de ne pas condamner les époux [I] au paiement de sommes au titre des frais irrépétibles.
Sur les frais de l'hypothèque judiciaire provisoire, il découle de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution que ces frais sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge, sans qu'il ne soit par conséquent nécessaire de les inclure dans les dépens de la présente instance.
Par ailleurs, il ne saurait être statué sur les frais de l'hypothèque judiciaire définitive, alors que cette inscription définitive n'est pas encore intervenue.
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, comme sollicité par la SOCIETE GENERALE, alors que cette exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et publiquement, par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement M. [D] [I] et Mme [R] [Z], épouse [I], à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 134 892,36 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du 28 mai 2024, au titre du prêt souscrit les 30 et 31 décembre 2020 ;
Déboute la SA SOCIETE GENERALE du surplus de ses demandes ;
Rejette la demande de délais de paiement de M. [D] [I] et Mme [R] [Z], épouse [I] ;
Condamne solidairement M. [D] [I] et Mme [R] [Z], épouse [I], aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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