Cour de cassation, 28 octobre 1987. 86-13.624
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.624
Date de décision :
28 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Pierre Y..., demeurant Les Philippons à Saint-Aigulin (Charente maritime),
2°) Mme Madeleine B..., épouse Y..., demeurant Les Philippons à Saint-Aigulin (Charente maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1985 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de Mme Thérèse X..., épouse Z..., demeurant Les Philippons à Saint-Aigulin (Charente maritime),
défenderesse à la cassation
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Tarabeux, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Chevreau, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Bonodeau, conseillers, M. A..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de Me Garaud, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 novembre 1985) de les avoir déboutés de leur action en contestation d'un droit, au profit de Mme Z... sur un passage, alors, selon le moyen, "que, d'une part, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme Y... faisaient expressément valoir que l'ancien cadastre de 1842 permettait de constater que la parcelle n° 483 sur laquelle se trouve le passage litigieux leur appartenait exclusivement, qu'ils ajoutaient que le nouveau cadastre n'avait rien changé à la ligne divisoire des fonds, qu'en déduisant dès lors qu'ils auraient reconnu que le passage était commun au moins jusqu'en 1950, la cour d'appel a dénaturé les écritures des époux Y... et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel constate expressément, d'une part, que lors de la révision du cadastre, en 1953, le passage avait été rattaché à la seule propriété Y... et, d'autre part, que la flèche du cadastre actuel la rattachant à la propriété Y... constituait un "indice", qu'en déboutant dès lors ces derniers de leur action en revendication, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et, par là même, a violé l'article 2229 du Code civil, alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent débouter une partie de son action en revendication qu'à la condition qu'il existe en faveur de l'autre partie des présomptions meilleures et plus caractérisées, qu'en déboutant dès lors les époux Y... de leur action en revendication sans préciser en quoi il existait en faveur de Mme Z... des présomptions meilleures et mieux caractérisées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé l'imprécision des titres des parties, la cour d'appel, appréciant la portée des mentions du cadastre avant et après sa révision, ainsi que les déclarations de personnes âgées, rapportées par l'expert, a souverainement retenu, sans dénaturation, qu'elles établissaient le caractère commun du passage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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