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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 22/12390

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/12390

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 31 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 399 Rôle N° RG 22/12390 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAQP [M] [O] C/ S.A. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED VENAT AUX DROITS DE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Laurane FREGOSI Me Sylvain DAMAZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MENTON en date du 27 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 1118454. APPELANT Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laurane FREGOSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Karim MAHFOUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE S.A. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED VENANT AUX DROITS DE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en vertu d'un acte de cession de créances en date du 26/07/2021, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024 Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d'huissier du 03 septembre 2018, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui se prévalait d'impayés au titre d'un crédit souscrit le 10 novembre 2015 par M.[O], a fait assigner ce dernier aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 9107, 99 euros avec intérêts au taux de 5,69% à compter du 07 février 2017, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 27 novembre 2018, le tribunal d'instance de Menton a : - dit recevable la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en ses demandes, - condamné M.[M] [O] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8587, 33 euros avec intérêts au taux de 5,69% à compter du 07 février 2017, outre la somme de 100 euros au titre de l'indemnité légale, - rejeté la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre des frais irrépétibles, - condamné M.[O] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le premier juge a estimé recevable l'action en paiement formée par le prêteur en fixant le premier incident de paiement non régularisé au 05 septembre 2016. Il a fixé le montant de la créance du prêteur. Le jugement a été signifié le 05 mars 2019 par procès-verbal de recherches infructueuses. Par déclaration du 15 septembre 2022, M.[O] a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, disant venir aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a constitué avocat. Par arrêt mixte du 23 mai 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - déclaré irrecevable la demande de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par M.[M] [O], - constaté que M.[M] [O] ne sollicite pas l'annulation du jugement déféré, - ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture, - invité la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à produire un historique du crédit conclu avec M.[M] [O], - invité les parties à conclure sur l'éventuelle forclusion de l'action en paiement de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED et sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, - sursis à statuer sur la demande de paiement formée par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED et sur sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur la demande de M.[O] tendant à voir rejeter les demandes adverses, - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 19 septembre 2024. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024 auxquelles il convient de se référer, M. [O] demande à la cour : - de déclarer son appel recevable, - d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, *statuant à nouveau, - de déclarer nulle la signification du jugement du 27 novembre 2018, - de déclarer l'action de la SA CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE forclose - de débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes, subsidiairement, - de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA PERSONAL FINANCE - de débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes. - de condamner la SA CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il explique que le prêteur ne démontre pas qu'il aurait été le signataire du prêt, alors qu'il a fait l'objet d'une usurpation d'identité, que son ex-compagne lui a dérobé son passeport, qu'il n'a jamais été en possession de la pièce d'identité produite au débat et qu'il n'a jamais détenu de permis moto et encore moins le cylomoteur pour lequel le crédit a été contracté. Il expose soulever la forclusion de l'action en paiement de la SA CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED. Il relève que cette société ne justifie pas d'historique du compte si bien qu'elle n'est pas en mesure de dater précisément le premier incident de paiement non régularisé. Il soulève la nullité de l'assignation du 03 septembre 2018 puisqu'elle n'a pas été faite à sa personne mais à la personne de Mme [K] chez laquelle il n'a jamais résidé. Il expose n'avoir jamais eu connaissance de cette assignation. Il déclare que les organismes sociaux et fiscaux disposaient de son adresse postale. Il conclut à l'infirmation du jugement déféré. Subsidiairement, il soulève la déchéance du droit aux intérêts et note que la SA CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ne justifie pas d'une consultation au FICP ni de la vérification de sa solvabilité. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024 auxquelles il convient de se référer, la SA CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED disant venir aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour : - de débouter M.[O] de sa demande de nullité de l'assignation et de la signification du jugement, - de constater qu'elle vient aux droits de la société PARIBAS PERSONAL FINANCE, - de constater qu'elle justifie de sa qualité à agir, - de confirmer le jugement déféré, - de dire que la déchéance du terme est régulièrement acquise, *subsidiairement : - de prononcer la résolution du contrat de prêt, *en tout état de cause : - de débouter M.[O] de ses demandes, - de condamner M.[O] à lui verser la somme de 9107, 99 euros arrêtée au 09 août 2018 avec intérêts au taux conventionnel et assortie des différents frais, - de condamner M.[O] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M.[O] aux dépens. Elle conteste la nullité de l'assignation. Elle soutient justifier de l'existence d'un contrat de prêt souscrit par M. [O]. Elle estime que son action n'est pas forclose et note que le premier incident de paiement date du 05 septembre 2016. Elle déclare n'encourir aucune déchéance de son droit puisque sont produits les justificatifs de la solvabilité de l'emprunteur. Subsidiairement, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée, elle sollicite la résolution du contrat de prêt en raison des manquements répétés de l'emprunteur à son obligation de paiement. La clôture de l'affaire a été prononcée le 05 septembre 2024. MOTIVATION La cour, dans son arrêt mixte du 23 mai 2024, avait constaté que M. [O] ne sollicitait pas la nullité du jugement déféré, seule conséquence possible de sa demande d'annulation de l'acte introductif d'instance. Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Dans son dispositif, M.[O] sollicite à nouveau l'infirmation du jugement déféré et non l'annulation. Dans sa discussion, il fait état de la nullité de l'acte introductif d'instance, sans en tirer les conséquences juridiques qui s'imposent, à savoir l'annulation du jugement déféré. La cour n'étant pas saisie par une telle demande, elle n'a pas à s'interroger sur la validité ou non de l'acte introductif d'instance. Ainsi que l'a rappelé l'arrêt mixte du 23 mai 2024, le vol allégué par M.[O] de son passeport n'a pas de conséquence sur l'action en paiement formée par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED. Selon l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Il apparaît toutefois que la signature apposée sur le contrat de prêt du 10 novembre 2015, fait au nom de M.[M] [O], correspond à la signature de ce dernier portée sur le procès-verbal d'une plainte qu'il avait faite à l'encontre de son ex-compagne, le 30 août 2014, dans le cadre d'un conflit relatif à une non-représentation d'enfant. Dès lors, il convient de considérer que le crédit a bien été signé par M.[O]. Le prêteur disposait en outre de la pièce d'identité et du RIB de ce dernier. M. [O], qui soutient n'avoir jamais détenu la pièce d'identité dont la copie est produite au débat, justifie d'aucune plainte pour l'éventuel vol ou perte de cette pièce. Il reste muet sur la manière dont cette pièce aurait pu être établie sans justificatif émanant de sa part. Ainsi, selon offre préalable acceptée le 10 novembre 2015, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M.[O] un crédit affecté à l'acquisition d'un cyclomoteur de type TMAX moyennant la somme de 10.083 euros, remboursable en 36 mensualités de 311,41 euros, au taux débiteur nominal de 5,69% l'an. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2017, le prêteur a mis en demeure M.[O] d'avoir à lui régler la somme de 1815,66 euros au titre des échéances impayées, dans un délai de 10 jours, à peine de déchéance du terme. Le prêteur a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 07 février 2017. Sur la forclusion de l'action de la SA CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BP PERSONAL FINANCE Aux termes de l'article L 311-52 du code de la consommation, dans sa version applicable à un crédit souscrit le 10 novembre 2015, les actions en paiement doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Il ressort de l'historique produit au débat que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avait intenté une action en paiement le 03 septembre 2018, soit moins de deux ans avant le premier incident de paiement non régularisé du 05 septembre 2016. L'action de la SA CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BP PERSONAL FINANCE est donc recevable et le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la déchéance du terme La SA BNP PERSONAL FINANCE a régulièrement prononcé la déchéance du terme. L'appelant ne discute d'ailleurs pas ce point. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article L 311-9 du code de la consommation dans sa version applicable à un contrat signé le 10 novembre 2015, énonce qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Selon les dispositions de l'article L 311-48 du même code, dans sa version applicable, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (...). L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres) a précisé le sens et la portée d'obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur par le prêteur dans un arrêt préjudiciel : « l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d'une part, qu'il ne s'oppose pas à ce que l'évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d'autre part, qu'il n'impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur. » La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED justifie devant la cour que le prêteur avait sollicité des bulletins de paie. En revanche, il n'est pas démontré que le prêteur avait consulté le FICP. Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED. M.[O] sera redevable en conséquence du montant du capital minoré des sommes qu'il a versées, (soit 10.083 euros - 2772 euros). La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne peut prétendre à une indemnité légale. Selon l'article 1153 du code civil, (actuellement 1231-6 du code civil) dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Aux termes de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale de vérification de solvabilité, le taux résultant de l'application de l'article 1153 du code civil , (actuellement 1231-6 du code civil) et de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. En conséquence, il convient de condamner M. [O] à verser la somme de 7311 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 07 février 2017 (date de la mise en demeure) et d'écarter l'application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur les dépens et sur les frais irrépétibles M. [O] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi, il convient de rejeter la demande faite sur ce fondement par la société CABOT SECURITIATION EUROPE LIMITED. Le jugement déféré qui a condamné M.[O] aux dépens sera confirmé. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M.[M] [O] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8587, 33 euros avec intérêts au taux de 5,69% à compter du 07 février 2017, outre la somme de 100 euros au titre de l'indemnité légale, STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, CONDAMNE M. [M] [O] à verser à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la la somme de 7311 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 07 février 2017 (date de la mise en demeure), ÉCARTE l'application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE M.[M] [O] aux dépens de la présente instance. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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