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Cour d'appel, 19 juin 2019. 18/00193

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00193

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

ARRET No ----------------------- 19 Juin 2019 ----------------------- R No RG 18/00193 - No Portalis DBVE-V-B7C-BZFV ----------------------- I... Q... C/ Me J... N... - Mandataire liquidateur de la SARL U R..., SARL U R..., Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE ----------------------Décision déférée à la Cour du : 01 juin 2018 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO F 17/00047 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE DIX NEUF APPELANT : Monsieur I... Q... Lieu dit [...], [...] représenté par Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/001837 du 27/08/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMES : Me J... N... - Mandataire liquidateur de la SARL U R..., No SIRET : 444 629 943 00010 [...] Représenté par Me Jean claude MANENTI, avocat au barreau d'AJACCIO Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE Association déclarée représentée par son Directeur [...] Représentée par Me Pierre henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, M. EMMANUELIDIS, Conseiller Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président GREFFIER : Mme COMBET, greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2019 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, pour le président empêché et par Mme COMBET, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur I... Q... a été embauché par la S.A.R.L. U R... en qualité de maçon, suivant contrat à durée indéterminée à effet du 3 novembre 2003. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective ouvriers bâtiment Corse (jusqu'à dix salariés). Suite à convocation à entretien préalable, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour "refus de reclassement suite à inaptitude professionnelle" par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 6 novembre 2015. Monsieur I... Q... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête du 13 janvier 2016, de diverses demandes. Le 21 novembre 2016, la S.A.R.L. U R... a été placée en liquidation judiciaire, Maître J... N... étant désigné comme mandataire liquidateur. Selon jugement du 1er juin 2018, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - jugé le licenciement de Monsieur I... Q... régulier, - débouté Monsieur I... Q... de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur I... Q... au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Monsieur I... Q... aux entiers dépens, - déclaré l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés hors de cause. Par déclaration enregistrée au greffe le 5 juillet 2018, Monsieur I... Q... a interjeté appel de ce jugement, en chacune de ses dispositions. Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 9 novembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur I... Q... a sollicité : - de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - à titre principal : * de dire et juger que son licenciement prononcé en violation des dispositions de l'article L1226-10 du code du travail est privé de cause réelle et sérieuse, * de condamner la S.A.R.L. U R..., Maître J... N... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société U R... et l'AGS à lui verser les sommes suivantes: 14 671,84 euros au titre de l'indemnité spécifique de l'article L1226-15 du code du travail, 3 120 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, prévue par l'article L1226-14 du code du travail, 4 735,13 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, prévue par l'article L1226-14 du code du travail, 1 226,65 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, - subsidiairement: * de dire et juger nul son licenciement, * de condamner la S.A.R.L. U R..., Maître J... N... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société U R... et l'AGS à lui verser, en application de l'article L1234-1 du code du travail, les sommes de : 3 120 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 18 837,36 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul, 1 222,65 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement - en tout état de cause, de dire la décision à intervenir opposable aux AGS et de rejeter les demandes faites par Maître J... N..., en qualité de liquidateur judiciaire de la Société U R.... Il a exposé : - que la lettre de licenciement visait une inaptitude du salarié et non une impossibilité de reclassement, mais le refus du salarié d'accepter un reclassement, précisant que le salarié était licencié pour refus de reclassement suite à inaptitude professionnelle, -que l'employeur ne pouvait invoquer a posteriori de nouveaux motifs et notamment le nouvel article L1226-12 du code du travail, lui donnant la faculté de ne pas reclasser le salarié en raison des termes de l'avis d'inaptitude, relatifs au caractère gravement préjudiciable à sa santé du maintien du salarié dans l'entreprise, - que le refus par le salarié du poste de reclassement n'était pas abusif, le reclassement proposé n'étant manifestement pas adapté aux capacités du salarié et l'emploi proposé s'accompagnant d'une diminution de salaire; que la lettre de licenciement ne visait d'ailleurs pas de refus abusif privant le salarié de l'indemnité de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement, - que l'employeur ne justifiait pas avoir sérieusement et loyalement exécuté son obligation de recherche de reclassement ; que n'était pas valable licenciement au seul motif d'un refus d'un poste de reclassement impliquant une modification des conditions de travail, alors que ce poste était le premier proposé ; que l'employeur n'avait pas véritablement cherché à mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour adapter sa proposition au salarié, s'étant contenté de proposer un poste à mi-temps, sans en détailler les modalités, et n'établissant pas qu'il ne disposait d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé du salarié, ni n'ayant fait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient au reclassement avant de procéder à son licenciement ; que l'employeur avait, seulement, suite du refus du salarié opposé à l'unique proposition effectuée, convoqué celui-ci à un entretien préalable au licenciement, - que le licenciement était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, appelant l'allocation d'une indemnité au titre de l'article L1226-15 du code du travail (équivalente à douze mois de salaire), ainsi que des indemnités de l'article L1226-14 du code du travail, (indemnité compensatrice de préavis, indemnité spéciale de licenciement, après déduction des sommes déjà versées au titre de l'indemnité de licenciement), - que le licenciement était irrégulier, le délai de cinq jours entre la présentation de la lettre de convocation et l'entretien préalable n'ayant pas été respecté, appelant le versement de dommages et intérêts, - que subsidiairement, le licenciement devait être annulé, l'avis d'inaptitude du 2 octobre 2015 étant irrégulier, mentionnant une inaptitude constatée en une seule visite, sans mentionner expressément l'existence d'un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de Monsieur Q..., ou celles de tiers, et sans que soit cochée la case relative à l'article R4624-31 du code du travail, - que par suite, aucune réintégration n'étant envisageable, l'indemnité compensatrice de préavis était due, de même que des dommages et intérêts réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et donc nul du licenciement, outre des dommages et intérêts pour procédure irrégulière. Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 octobre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Maître J... N..., ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. U R..., a demandé : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu, - de condamner Monsieur I... Q... au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la somme de 1000 euros au même titre pour la présente procédure. Il a indiqué : - que l'employeur pouvait invoquer, au visa de l'article L1226-12 du code du travail, une exception à l'obligation de reclassement en raison du caractère gravement préjudiciable pour sa santé du maintien du salarié dans l'entreprise, compte tenu de l'avis d'inaptitude rendu en seul examen au visa de l'article R4624-31 du code du travail, - que dès lors, le salarié ne pouvait sérieusement prétendre que c'était pour une autre cause que son inaptitude qu'il avait été licencié, et notamment parce qu'il avait refusé d'être reclassé, - qu'alors même qu'il pouvait s'en dispenser, l'employeur avait recherché un poste de reclassement, en tant compte des recommandations du médecin du travail, et proposé au salarié, une modification de son contrat de travail au travers d'un poste à mi-temps (tenant compte de son classement en invalidité 2ème catégorie), - que le refus du salarié d'occuper le poste proposé était abusif et la procédure de licenciement bien fondée, - que par suite, les demandes indemnitaires du salarié étaient injustifiées, étant en sus observé qu'il avait été rempli de ses droits, - que l'avis d'inaptitude était régulier, puisque visant les dispositions de l'article R4624-31 du code du travail et le salarié n'avait pas saisi l'inspecteur du travail dans un délai de deux mois pour en contester la régularité ; que le licenciement ne pouvait être déclaré nul, sauf à ce que le salarié démontre que le reclassement envisagé avait été proposé dans une intention de nuire, ce qui n'était pas démontré ; que le salarié devait donc être débouté de ses demandes indemnitaires à cet égard, - que l'employeur avait respecté ses obligations s'agissant de la procédure de licenciement, non irrégulière. Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 10 octobre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille a sollicité : - de dire et juger en l'état les demandes de condamnations irrecevables, - subsidiairement, de confirmer le jugement rendu, - très subsidiairement : * de ramener à plus justes proportions le montant de l'indemnisation, * de dire et juger que la décision sera déclarée opposable à l'A.G.S. intervenant à titre subsidiaire dans les limites légales de la garantie prévue à l'article L 3253-17 du Code du travail, étant précisé que sont plafonnées toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D 3253-5 du Code du travail, * de fixer les sommes en quittances ou deniers, * de condamner qui il plaira aux dépens sauf le C.G.E.A. Il a précisé : - qu'il n'était pas possible de solliciter une condamnation en paiement à l'égard d'une entreprise en liquidation judiciaire, mais seulement une fixation de créance au passif de la procédure collective, de sorte que les demandes présentées étaient irrecevables, - que la procédure était régulière, la fiche d'aptitude médicale visant le cas d'inaptitude en un seul examen, - que le poste de magasinier, à mi-temps, proposé était compatible avec les prescriptions du médecin du travail et c'était à juste titre que l'employeur avait considéré le refus comme étant abusif, de sorte que le salarié ne pouvait prétendre à une indemnité de préavis, ni à une indemnité spéciale de licenciement, - qu'à titre subsidiaire, les demandes de Monsieur Q... devait être ramené à de plus justes proportions, au regard du préjudice subi du fait d'un licenciement irrégulier et abusif. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 mars 2019, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 16 avril 2019, où l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2019. MOTIFS Attendu qu'à titre liminaire, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, suivant lequel le juge doit restituer à la demande sa véritable qualification juridique, il convient d'opérer, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une réouverture des débats, requalification d'office des demandes de Monsieur I... Q..., en ce que la S.A.R.L. U R..., en liquidation judiciaire, et Maître J... N..., son mandataire liquidateur, ne peuvent être condamnés à lui verser diverses sommes indemnitaires au titre de la rupture contractuelle antérieure au jugement de liquidation judiciaire, les demandes de Monsieur I... Q... ne pouvant tendre qu'à une fixation de sommes au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. U R..., représentée par Maître J... N..., son mandataire liquidateur ; Qu'eu égard à cette requalification opérée d'office et aux règles procédurales applicables, sera rejetée l'irrecevabilité soulevée par l'Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille, fondée uniquement sur l'existence d'une condamnation en paiement sollicitée à l'encontre d'une entreprise en liquidation judiciaire ; Attendu qu'en vertu de l'article L 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; Que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise ; Que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; Que suivant l'article L 1226-12 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions précitées, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions; qu'il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ; que s'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel; Que l'article L 1226-15 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, dispose que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié inapte prévues par les articles L 1226-10 et L 1226-12 du même code, le tribunal alloue, en cas de refus de réintégration, une indemnité au salarié, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, laquelle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L1226-14 ; Attendu que sur le fond, la lettre de licenciement datée du 6 novembre 2015 mentionne : "Monsieur, J'ai le regret de vous informer par la présente que suite à notre entretien de ce jour, nous allons procéder à votre licenciement pour la raison suivante: Refus de reclassement suite à inaptitude professionnelle Votre solde de tout compte étant prêt, vous pouvez venir le chercher au bureau. Dans l'attente, veuillez agréer, Monsieur, nos sincères salutations"; Attendu que l'avis de la médecine du travail du 2 octobre 2015, établi suite à la visite de reprise en un seul examen, indique : "Inapte à tous les postes" ; que cet avis médical ne mentionne pas expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ; que le fait que l'avis médical ait été délivré en un seul examen, au visa de l'article R4624-31 du code du travail, ne permet pas de pallier l'absence de mention expresse sur le caractère gravement préjudiciable à sa santé du maintien du salarié dans l'entreprise ; Que dès lors, au vu des termes de l'avis de la médecine du travail, l'employeur avait l'obligation de proposer un reclassement au salarié ; que le moyen développé par l'employeur sur le fait qu'il était dispensé d'obligation de reclassement ne peut prospérer ; Que la lettre de licenciement ne vise pas une impossibilité de reclassement suite à une inaptitude professionnelle, mais uniquement un refus de reclassement suite à une telle inaptitude ; qu'or, ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié d'un poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L1226-10 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ou de ses conditions de travail (comme cela était le cas, en l'espèce, de la proposition de travail au poste de magasinier à mi-temps, avec salaire de 600 euros net effectuée) ; qu'il appartient alors à l'employeur de tirer les conséquences du refus du salarié, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé aux motifs de l'inaptitude et de l'impossibilité de reclassement ; que l'employeur n'a satisfait à aucune de ces deux branches de l'alternative ; Que dès lors, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir respecté ses obligations légales, sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus de moyen développé par Monsieur Q... à l'appui de sa demande tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni ceux opposés à cet égard par la S.A.R.L. U R... ; Que par suite, au regard du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, rendant non causé le licenciement, et en l'absence de réintégration envisagée, il convient de fixer au passif de la S.A.R.L. U R..., représentée par son mandataire liquidateur, Maître J... N..., les créances suivantes : 14 671,84 euros, tel que sollicité par le salarié, à titre d'indemnité prévue à l'article L 1226-15 du code du travail, 3 120 euros d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis (équivalente à deux mois), montant brut et non net, cette indemnité étant due au visa de l'article L 1226-14 du code du travail, le refus du salarié inapte (au motif notamment du port de charges trop lourdes pour son état) de la proposition de reclassement, emportant modification de son contrat de travail, ne présentant pas de caractère abusif, étant relevé que le médecin du travail, lorsque la proposition lui avait été soumise, a mentionné dans son écrit du 13 octobre 2015 une compatibilité du poste sous condition de l'absence "de port de charges lourdes, de station debout prolongée et de postures contraignantes de la colonne vertébrale, ni de longs déplacements" 2 334,72 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement, au visa de l'article L 1226-14 du code du travail prévoyant une indemnité spéciale de licenciement, étant rappelé que le refus de reclassement n'était pas abusif ; que le salarié, qui a effectué une erreur de calcul au niveau des 4/15 en y associant un coefficient multiplicateur d'ancienneté de douze (et non de deux), sera débouté du surplus de sa demande, non fondée au regard de la moyenne de salaire des douze derniers mois, la plus favorable (soit 1222,65 euros), de l'ancienneté du salarié et de la somme déjà perçue au titre de l'indemnité de licenciement ; Que le jugement entrepris sera infirmé à ces égards ; Que par contre, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, étant observé que le salarié, qui doit justifier de la réunion des éléments nécessaires au succès de sa prétention, ne démontre d'un cumul possible de cette indemnité avec celle de l'article L1226-15 du code du travail ; que manière superfétatoire, il sera constaté que le salarié ne justifiait pas du préjudice allégué ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; Attendu que sera ordonné l'emploi des dépens de l'entière instance en frais privilégiés de la procédure collective, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur Q... aux dépens de première instance ; Que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé à cet égard) et d'appel ; Qu'il convient de rappeler que l'Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille ne peut être condamnée au versement direct du montant de créances fixées au passif d'une société en liquidation judiciaire, de sorte que Monsieur Q... sera débouté de sa demande à cet égard ; Que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille, dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail, avec avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail uniquement dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-18 à L 3253-21, L3253-17 et D 3253-5 du Code du travail ; que le jugement entrepris sera infirmé à cet égard ; Attendu que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ; PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, OPERE requalification d'office des demandes de Monsieur I... Q..., en ce que la S.A.R.L. U R..., en liquidation judiciaire, et Maître J... N..., son mandataire liquidateur, ne peuvent être condamnés à lui verser diverses sommes indemnitaires au titre de la rupture contractuelle antérieure au jugement de liquidation judiciaire, les demandes de Monsieur I... Q... ne pouvant tendre qu'à une fixation de sommes au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. U R..., représentée par Maître J... N..., son mandataire liquidateur ; REJETTE la fin de non recevoir soulevée par l'Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille et DECLARE recevables en la forme les demandes de Monsieur I... Q..., INFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 1er juin 2018, tel que déféré, sauf en ce qu'il a : - débouté Monsieur I... Q... de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT le licenciement dont Monsieur Q... a été l'objet de la part de la S.A.R.L. U R... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, FIXE les créances de Monsieur I... Q... au passif de la S.A.R.L. U R..., représentée par son mandataire liquidateur, Maître J... N..., aux sommes suivantes : 14 671,84 euros, au titre de l'indemnité prévue à l'article L 1226-15 du code du travail, 3 120 euros brut d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, au visa de l'article L 1226-14 du code du travail, 2 334,72 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement, au visa de l'article L 1226-14 du code du travail, DECLARE le présent arrêt opposable à l'Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail, avec avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail uniquement dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-18 à L 3253-21, L3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, DEBOUTE la S.A.R.L. U R..., représentée par son mandataire liquidateur, Maître J... N..., de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l'emploi des dépens de l'entière instance en frais privilégiés de la procédure collective, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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