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Cour d'appel, 03 novembre 2014. 13/01472

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01472

Date de décision :

3 novembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 03 NOVEMBRE 2014 ARRET N. RG N : 13/ 01472 AFFAIRE : Mme Lucette Renée X... C/ M. Roger Y... CM-iB liquidation régime matrimonial Grosse délivrée à Maître LESCURE et Maître MARCHE, avocats Le TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Lucette Renée X... de nationalité Française née le 22 Janvier 1948 à UZERCHE (19140), demeurant...-19140 SAINT YBARD représentée par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 7375 du 17/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 10 OCTOBRE 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Monsieur Roger Y... de nationalité Française né le 03 Février 1930 à ST PARDOUX CORBIER Profession : Retraité, demeurant...-87260 ST GENEST SUR ROSELLE représenté par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE/ USSEL (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 1120 du 12/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME Communication a été faite au Ministère Public le 26 juin 2014 et visa de celui-ci a été donné le 16 juillet 2014 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Septembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 Octobre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2014. A l'audience de plaidoirie du 15 Septembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 3 Novembre 2014, les parties en ayant été avisées. LA COUR RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Roger Y... et Lucette X... ont contracté mariage le 24 février 1968. Le couple a eu deux enfants, actuellement majeurs et indépendants. Sur requête déposée le 22 février 2001 par Madame X..., le juge aux affaires familiales de TULLE, par une ordonnance en date du 22 juin 2001, a fixé la contribution de M. Y... aux charges du mariage à la somme mensuelle de 228, 67 euros (1500 F) qui devra cesser de plein droit au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation dans le cadre de la procédure de séparation de corps en instance d'être introduite. Sur appel de M. Y..., cette décision a été confirmée par un arrêt en date du 22/ 04/ 2002. Par requête en date du 29 mars 2001, M. Y... a saisi la juridiction d'une demande en séparation de corps. Une ordonnance de non conciliation a été prononcée le 11/ 09/ 2001, et un jugement du Tribunal de Grande Instance de TULLE a prononcé la séparation de corps des époux aux torts partagés le 16/ 10/ 2003 et ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial qu'il a confiée à M. le Président de la Chambre des notaires. Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel de LIMOGES à la date du 26/ 10/ 2004. Un arrêt rectificatif d'erreur matérielle a été rendu le 21/ 02/ 2005 par la Cour. Monsieur Y... a déposé le 19/ 07/ 2006 une requête en divorce devant le juge aux Affaires Familiales de TULLE. Par une ordonnance de non-conciliation du 26 septembre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de TULLE a, entre autres mesures, attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal moyennant une indemnité d'occupation à fixer lors de la liquidation du régime matrimonial. Toutefois, et infirmant en cette seule disposition cette décision, la Cour d'Appel de LIMOGES, par un arrêt du 11/ 02/ 2008, a dit que Mme X... serait autorisée à occuper le domicile conjugal à titre gratuit durant les opérations de liquidation du régime matrimonial. Le 23 juin 2008 le tribunal de grande instance de TULLE prononçait le divorce des époux Y... aux torts partagés des époux. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux étaient à nouveau ordonnés, et Maître Z... notaire à EGLETONS était commise pour procéder à cette liquidation. Les effets de la séparation des époux a été fixée à la date du 11/ 09/ 2001, et l'immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal attribué préférentiellement à l'épouse. Sur appel de Mme X..., le Cour d'Appel de LIMOGES a confirmé ce jugement. Puis, sur assignation en date du 7/ ll/ 2011, Monsieur Y... a sollicité, au vu du rapport du notaire, la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux. Et par un jugement du 10 octobre 2013, le tribunal de grande instance de BRIVE a : - Constaté que les effets de la dissolution de la communauté entre les époux Roger Y.../ Lucette X... ont été fixés à la date du 11 septembre 2001 par jugement définitif du 23/ 06/ 2008, - Rejeté la demande d'expertise du bien immobilier formée par Mme X..., - Homologué le rapport de Maître Z... en date du 3/ 1/ 2011, - Fixé la valeur de l'immeuble commun cadastré Commune de SAINT YBARD (Corrèze) section ZP, numéro 36, lieu-dit ..., d'une contenance totale de 5ha 20a 50 ca à la somme 99 000 euros, - Fixé en conséquence, le montant de la soulte à la charge de Mme X... et au profit de M. Y... à la somme de 49 500 euros, - Dit et jugé que les périodes durant lesquelles la jouissance de l'immeuble commun attribué à Mme X... est à caractère onéreux, vont : * du 16/ 10/ 2003 au 26/ 09/ 2006, * et du 23/ 06/ 2008 jusqu'au partage effectif, et fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la charge de Mme X... au profit de l'indivision à la somme mensuelle de 400 euros, et en tant que de besoin, comme indiqué à la page 10 du rapport de Maître Z..., - Fixé la valeur du mobilier commun à la somme de 1000 euros, - Condamné Mme X... à restituer à Monsieur Y... une table en bois de noyer et une chambre à coucher dans le mois de la présente décision, - Dit n'y avoir lieu à prononcer d'astreinte, - Débouté Monsieur Y... de ses demandes de remboursement de vente de madriers en bois de noyer et d'objets de brocante, non fondées, - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - Renvoyé les parties devant Maître Z..., notaire désigné par jugement définitif du 23 juin 2008, pour procéder à l'acte de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des consorts X.../ Y..., - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, - Mis les entiers dépens à la charge de Madame Lucette X..., ainsi que le coût des frais d'expertise du 03/ 01/ 2011. Madame X... a interjeté appel de cette décision, et M. Y..., appel incident. Madame X... sollicite à nouveau, voir, réformant le jugement sur les points suivants, et le confirmant pour le surplus : - ordonner une expertise du bien, et subsidiairement, fixer sa valeur à 50000 ¿, - dire n'y avoir lieu à application d'une indemnité d'occupation, - débouter M. Y... de sa demande en restitution de biens propres, - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Pour sa part, Monsieur Y... sollicite voir, réformant le jugement sur les points suivants, et le confirmer pour le surplus, - dire que mme X... est redevable, sauf à parfaire, des sommes suivantes : -24 740, 00 ¿ au titre de l'indemnité d'occupation, -11130, 00 ¿ au titre de la vente du bois, -11438, 50 ¿ au titre de la vente de la brocante, -49 500 ¿ au titre de la moitié de la valeur de l'immeuble, - condamner Mme X... à lui restituer sa chambre et table en noyer, - condamner Mme X..., outre aux dépens, à lui payer une somme de 5000 ¿ au titre d le'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu tout d'abord que les parties ne discutent pas la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux qui a été fixée au 11 septembre 2001, date de l'ordonnance de non conciliation dans le cadre de l'instance introduite en séparation de corps ; Qu'il convient donc de retenir cette date, comme étant celle à laquelle a débuté l'indivision post-communautaire. Sur l'indemnité de jouissance due par l'épouse Attendu que dans l'acte de projet de séparation établi le 3 janvier 2011 à la page 11, le notaire, sans tenir compte des décisions de justice et notamment, de l'arrêt de la cour d'appel du 11 février 2008, qui a attribué à l'épouse la jouissance gratuite de la maison d'habitation durant les opérations de liquidation, a calculé l'indemnité d'occupation due par l'épouse sur la période allant du 11 septembre 2001 au 31 décembre 2010, date de la clôture de ses opérations ; Que le tribunal a retenu au regard des décisions de justice rendues, les périodes de jouissance à titre onéreux, allant du 16/ 10/ 2003) jugement de séparation de corps (au 26/ 09/ 2006) ordonnance de non-conciliation rendue dans l'instance en divorce (et du 23/ 06/ 2008) jugement du divorce (jusqu'au partage ; Que Monsieur Y... sollicite une indemnité d'occupation, telle que calculée par le notaire, à compter de l'ordonnance de non-conciliation de séparation de corps prononcée le 21 septembre 2001, tandis que l'épouse soutient qu'elle n'en doit aucune ; Que s'agissant de l'instance en séparation de corps, Mme X... soutient que le juge n'a pas stipulé le caractère onéreux de la jouissance, et qu'en tout état de cause, cette demande serait prescrite, et que, pour la période couvrant l'instance en divorce, l'arrêt de la cour d'appel en date du 11 février 2008, infirmant l'ONC sur ce point, a jugé que l'attribution à l'épouse de l'ancien domicile conjugal serait à titre gratuit durant les opérations de liquidation du régime matrimonial. Attendu que s'agissant de l'instance en séparation de corps, aucune des décisions produites n'attribue préférentiellement à l'épouse, la jouissance de l'ancien domicile conjugal ; Qu'il faut se référer aux motifs du jugement de séparation de corps, pour savoir que c'est l'épouse qui occupe seule, la maison d'habitation ; Que ce même jugement, confirmé par la Cour, déboute l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, dans la mesure où, et tel que cela est exposé dans les motifs, chacun des époux dispose de revenus modestes, que l'époux qui est hébergé gratuitement, n'a pas de charges autres que celle de ses repas qu'il a choisis de prendre au restaurant, et qu'ainsi, " les époux doivent partager les charges liées à la maison qui est occupée par Mme X... " ; Qu'il convient d'en déduire que la contribution aux charges du mariage qui avait été mise à la charge du mari lors d'une procédure précédant l'instance en séparation de corps) décision du 22/ 02/ 2001, confirmée par la Cour (, a été reconduite en un partage par moitié, entre les époux, du coût des charges de la maison occupée par l'épouse, ce qui ne l'a mettait donc plus dans un état de besoin nécessitant en sus, le versement d'une pension alimentaire ; Que dans ces circonstances, et au regard de la modestie des ressources de chacun des époux, et notamment celles de l'épouse, il ne peut être mis à la charge de cette dernière, une indemnité d'occupation jusqu'au dépôt de la requête en divorce, et ce d'autant, qu'il résulte des photographies versées aux débats par Mme X...) pièce 15 (et du rapport de Me Z... en date du 3/ 01/ 2011) page 10 (qu'une quantité impressionnante d'objets, d'épaves et de ferraille les plus divers provenant de l'activité professionnelle de ferrailleur et brocanteur de M. Y... occupent toujours l'environnement extérieur immédiat de la maison, ainsi que les bâtiments d'exploitation. Attendu que la déduction selon laquelle, au égard de ses ressources, il ne pouvait être mis à la charge de Mme X... une indemnité d'occupation se trouve confortée par l'arrêt de notre Cour prononcé le 11 février 2008 dans l'instance en divorce introduite par le mari, qui infirmant en cette seule disposition l'ordonnance de non-conciliation en date du 26/ 09/ 2006, a jugé que l'épouse serait autorisée à occuper le domicile conjugal à titre gratuit durant les opérations de liquidation du régime matrimonial ; Qu'il résulte de cet arrêt qui a autorité de la chose jugée, qu'aucune indemnité d'occupation ne peut être mise à la charge de l'épouse jusqu'au jour du partage effectif à intervenir entre époux ; Que l'époux sera en conséquences, débouté de ce chef de demande, et le jugement entrepris infirmé. Sur la valeur de l'immeuble et de ses dépendances Attendu que l'évaluation retenue par le tribunal à la somme de 99 000 ¿, repose sur celle très circonstanciée faite par le notaire en 2011 ; que cette somme de 99 000 ¿ comprend celle de 84 200 ¿ pour la maison d'habitation, les bâtiments d'exploitation) remise, grange (et le terrain autour sur une superficie de 3000 m ², et celle de 14 715 ¿ pour le terrain agricole d'une superficie de 4ha 90ca 50a ; Que Mme X... sollicite voir retenir une valeur de 50 000 ¿, en se fondant sur une évaluation non circonstanciée et non précise, d'une agence immobilière, qui remonte au 6 janvier 2005, sur la baisse du marché immobilier intervenue depuis, sur son absence d'entretien et son encombrement lié à l'ancienne activité professionnelle de ferrailleur et brocanteur de M. Y.... Mais attendu qu'en matière de partage, il convient d'évaluer le bien à la date la plus proche du partage ; Que même si depuis fin 2008, le marché immobilier a accusé une baisse, le notaire l'a prise en compte en se fondant, notamment, sur des termes de comparaison sur le marché local ; Qu'il n'y a pas donc lieu d'ordonner une nouvelle expertise du bien, l'élément de comparaison fourni par Mme X... n'étant pas pertinent. Attendu qu'en tout état de cause, Mme X... ne saurait se plaindre de cette valeur estimée par le notaire qui est un professionnel averti en la matière, dès lors qu'il est constant que c'est par son attitude de refus de le laisser pénétrer dans l'immeuble, qu'il n'a pu mener à bien sa mission, s'agissant de la visite de l'intérieur de la maison ; Que cependant, eu égard à ses faibles ressources, elle ne saurait être responsable du mauvais entretien des extérieurs et bâtiments d'exploitation annexes, qui affichent un tel encombrement, que le notaire évalueur le définit comme un site pollué ; que c'est ainsi que ce notaire décrit les lieux : l'ensemble de la propriété présente de nombreuses épaves, machines, matériels divers, détritus, épars au sol, à proximité des bâtiments et à l'intérieur des bâtiments d'exploitation ; qu'à cet égard, les photographies versées aux débats par Mme X... sont éloquentes et révèlent un environnement immédiat de la maison assimilable à une décharge d'ordures ; Que cette situation n'a pas été prise en compte par le notaire, or en l'état, et sans enlèvement de ces encombrants, le prix arrêté à 99 000 ¿ trouvera difficilement acquéreur, sauf éventuellement, à appliquer une moins value d'au moins équivalente au coût du nettoyage du terrain et des bâtiments, puis de la remise en état du terrain, qui peut s'avérer coûteux eu égard à l'importance quantitative des encombrants et à leur dispersion sur le terrain ; Qu'eu égard à ces circonstances, et en l'absence d'enlèvement des épaves et détritus et remise en état du terrain par M. Y... et à ses frais, il conviendra d'appliquer à cette somme de 99 000 ¿ une moins value correspondant au coût de l'enlèvement des épaves, ainsi que de celui de la remise en état du terrain. Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la valeur de l'immeuble à 99 000 ¿, mais y ajoutant, il conviendra d'y appliquer une moins value, tel qu'il vient d'être dit. Que le jugement sera émendé sur ce point. Sur les meubles meublants et la demande de M. Y... en restitution de meubles : Attendu que Mme X... conteste la valeur du mobilier fixée par le notaire à la somme de 1000 ¿ qu'elle considère excessive, et subsidiairement, s'en remet à droit ; Que toutefois, cette valeur est pour le moins symbolique, et elle sera retenue, Mme X... ne fournissant par ailleurs, à l'appui de sa contestation aucun inventaire du mobilier, ni aucune estimation. Attendu que M. Y... soutient que Mme X... est restée en possession d'une table et d'une chambre en noyer lui appartenant en propre, dont il demande la restitution, et que par ailleurs, elle aurait procédé à la vente de madriers en noyers secs et étuvés représentant un volume de 11 m3 et une valeur à la vente de 22 260 ¿, ainsi que des objets de brocante qu'il évalue à la vente à la somme de 22 867 ¿. Attendu que s'agissant des madriers et objets de brocante, M. Y... ne produit aucun inventaire, aucune facture d'achat de ces matériaux et objets mobiliers, ni aucun élément de nature à établir un commencement de preuve sur la réalité de ces biens, leur quantité, et la vente supposée à laquelle aurait procédé Mme X... ; Que c'est donc à bon droit que le tribunal l'a débouté de ces demandes. Attendu et concernant la table et chambre en noyer, le tribunal a fait droit à la demande en restitution, ce à quoi s'oppose Mme X..., qui en appel, sollicite la réformation du jugement sur ce point, au motifs, qu'il aurait emporté ce mobilier qui lui appartenait en propre à l'occasion de son départ du domicile conjugal en 2001. Attendu qu'il convient de rappeler que le couple est séparé depuis 2001, soit depuis treize années, que tant les décisions intervenues dans le cadre de l'instance en séparation de corps, que dans celui de l'instance en divorce, autorise chacun des époux à reprendre ses biens personnels ; que M. Y... ne produit aucun élément de nature à rapporter la preuve de la difficulté qu'il aurait rencontrée dans la reprise de ces biens ; Qu'il sera débouté de ce chef de demande, et le jugement infirmé. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME partiellement le jugement entrepris, Et STATUANT à nouveau, - DIT n'y avoir lieu à mettre à la charge de Mme X..., une indemnité d'occupation, - DEBOUTE Monsieur Y... de sa demande en restitution d'une table et chambre en noyer, - DIT que les dépens et les frais d'expertises seront pris en frais privilégiés de partage et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, - DIT qu'en l'état, il n'y a pas lieu à fixer le montant d'une soulte au profit de l'un ou l'autre des anciens époux, - et DIT que le notaire devra refaire les opérations de comptes entre les parties en fonction de la présente décision, afin de déterminer la part revenant à chacun des anciens époux, CONFIRME le jugement pour le surplus, Et Y AJOUTANT, - DIT qu'en l'absence de l'enlèvement des encombrants et de la remise en état du terrain par M. Y... et à ses frais, il conviendra d'appliquer à la valeur de l'immeuble fixée à la somme de 99 000 ¿, une moins value correspondant au coût de l'enlèvement des épaves et à celui de la remise en état du terrain qui devra faire l'objet d'une estimation par un professionnel, - DIT n'y a avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, RG 13-1472 - DIT que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de partage et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

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