Cour d'appel, 20 mars 2014. 13/12637
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/12637
Date de décision :
20 mars 2014
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2014
N° 2014/155
Rôle N° 13/12637
[I] [T] [G]
C/
[Z] [F] divorcée [G]
Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE LES ARBOULETS
Grosse délivrée
le :
à :
Me TOLLINCHI
Me SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal d'instance de NICE en date du 3 avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11-11-4314.
APPELANT
Monsieur [I] [T] [G]
né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant par Maître Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Madame [Z] [F] divorcée [G]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES ARBOULETS
[Adresse 4]
représenté par son syndic la SATL FITIC M&C INTERNATIONAL
dont le siège est [Adresse 3]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Catherine BERILLOUX MERKER, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame DAMPFHOFFER, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, président
Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller
Madame Sylvaine ARFINENGO, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2014
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2014,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, prétentions et procédure :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Arboulets, situé à Auron a fait assigner, par devant le tribunal d'instance de Nice, M [G] et Mme [F] en paiement de charges de copropriété.
Par jugement du 3 avril 2013, le tribunal d'instance de Nice a statué ainsi qu'il suit avec l'exécution provisoire :
- déboute M [G] de ses demandes, déboute Mme [F] de ses demandes,
- condamne solidairement les anciens époux [G]- [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4650,39 euros au titre des charges et provisions échues au 31 mars 2013 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 31 octobre 2011, et la somme de 46 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 31 octobre 2011,
- condamne M [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens,
- rejette toutes autres demandes.
Par déclaration du 17 juin 2013, M [G] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 24 janvier 2014, M [G] demande à la cour de :
à titre principal
- vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 101 du code de procédure civile,
- le recevoir en son appel et y faisant droit,
- réformer le jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre et le rejet de ses demandes,
- déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires, faute d'intérêt à agir en l'état de la transaction qui est intervenue et qui est totalement exécutée et acceptée sans réserve par le syndic et qui se substitue au jugement déféré,
- déclarer irrecevable la demande de confirmation du jugement en l'état du règlement des causes du jugement effectué en sa totalité,
- déclarer irrecevables les demandes additionnelles du syndicat reconventionnelles au titre des appels de fonds provisionnels-sic-,
- débouter les syndicats des copropriétaires des fins de son appel incident
subsidiairement,
- déclarer irrecevable et en tout cas infondé le syndicat des copropriétaires, faute d'avoir fait désigner un mandataire pour représenter l'indivision, Mme [F] ne pouvant avoir cette qualité tacitement sans un mandat exprès de sa part,
- dire que n'ayant jamais été convoqué aux assemblées générales depuis plus de 15 ans et n'ayant pas reçu les notifications des procès-verbaux malgré sa qualité de copropriétaire indivis, il ne peut se voir opposer les délibérations prises par l'assemblée générale dont il n'a pas eu connaissance et que le syndic ne justifie pas d'un mandat l'autorisant à ester sans urgence à son encontre,
- dire en conséquence que la copropriété ne pouvait procéder à aucune poursuite judiciaire à son encontre faute de titre exécutoire,
- dire que le simple fait pour la copropriété d'assigner les deux co inivisaires implique sa reconnaissance évidente qu'il n'existe aucun mandat de quelque nature que ce soit entre eux,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre,
à titre très subsidiaire,
- dire qu'il sera relevé et garanti des condamnations par Mme [F] en principal, intérêts dommages et intérêts et frais,
- dire qu'aucune condamnation conjointe ne saurait intervenir entre les défendeurs,
- dire qu'en application des articles 1200 et 1202 du Code civil, aucune condamnation solidaire ne peut intervenir à leur encontre,
- constater qu'il est créancier du syndicat des copropriétaires pour la somme de 17'026,26 euros, qui a déjà reçu exécution partielle pour la somme de 3048,98 euros, de sorte qu'il lui reste du 13'977,28 euros,
- vu la procédure de liquidation de l'indivision actuellement pendante , surseoir à statuer jusqu'à la liquidation de l'indivision pour connaître l'attributaire du bien,
en tout état de cause,
- constater que la procédure du syndicat des copropriétaires à son encontre est malicieuse et le condamner à lui verser la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 5000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner tout succombant aux dépens.
Par conclusions du 3 février 2014, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- vu les articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967, les articles 1200, 1202 et 1540 du Code civil,
- dire que les deux co divisaires sont débiteurs solidaires des charges à l'égard du syndicat des copropriétaires,
- constater que M. [G] a acquiescé à la gestion par son épouse des lots indivis,
- dire que les charges réclamées et approuvées en assemblée générale sont dues tant qu'aucune annulation n'a été prononcée judiciairement,
- dire que le paiement des charges est attaché à la qualité de copropriétaire et non à la jouissance effective du bien ou à l'utilité que celui-ci présente,
- en conséquence, confirmer le jugement dans son principe en ce qu'il a condamné solidairement les anciens époux à lui payer les charges dues au 31 mars 2013, soit la somme de 4650,39 euros avant arrêté des comptes,
- dire que les règlements intervenus depuis ce jugement ne constituent pas une transaction, ni une renonciation au bénéfice de cette décision de justice, mais une modalité de son exécution,
- constater qu'au 31 mars 2014, le montant des charges , des appels de fonds et des frais de mise en demeure et changement d'adresse s'élèvent à 6159,66 euros,
- condamner solidairement les consorts [G] et [F] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2009, voire à tout le moins, à compter de l'acte introductif de première instance,
- constater que le syndicat des copropriétaires a perçu 5286,26 euros,
- ajouter au jugement et condamner solidairement M. [G] et Mme [F] au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts, au paiement de 2000 € par application de l'article 700 en première instance et de celle de 3000 € en cause d'appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Le syndicat des copropriétaires et M. [G] justifient avoir dénoncé leurs conclusions à Mme [F], intimée défaillante, celle-ci s'étant, par ailleurs, vue signifier la déclaration d'appel par le syndicat des copropriétaires par un exploit délivré le 19 septembre 2013 à l'étude de l'huissier.
L'arrêt sera donc rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été prise le 6 février 2014.
Motifs
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office. L'appel sera donc déclaré recevable.
Sur le fond :
Les époux [G]- [F] ont acquis, par acte du 2 août 1992, en indivision et par moitié chacun, alors qu'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, le lot numéro 4 dans la résidence les Arboulets à Auron.
Les époux ont ensuite divorcé, la décision définitive rendue à ce propos datant du 23 octobre 2003, mais le régime matrimonial des anciens époux n'est actuellement toujours pas liquidé, la procédure étant pendante et le bien étant, de ce fait, toujours indivis entre eux.
Le syndicat des copropriétaires a donc fait assigner les deux co-indivisaires en paiement d'un arriéré de charges, sa réclamation étant combattue devant la Cour par M [G], dont les divers moyens seront, ci dessous, successivement examinés.
M [G] fait, en premier lieu, valoir que 'lorsqu'un tiers entend agir contre l'indivision, il doit s'adresser dès l'origine à tous ses membres'.
Si le grief ainsi formulé concerne l'exercice de la présente action en justice, la cour relèvera qu'il n'est pas contesté que pour réclamer le paiement des charges qu'il prétend impayées, le syndicat des copropriétaires s'est, en l'espèce, bien adressé, dès la délivrance de son assignation, aux deux membres de l'indivision la constituant.
Si ce grief concerne les modalités de convocation des anciens époux aux assemblées générales ainsi que la notification des procès verbaux y afférant, il sera examiné au titre du développement ci après.
M. [G] fait, en effet, également valoir qu'il n'a jamais été convoqué à aucune assemblée générale du syndicat des copropriétaires, seule son ancienne épouse l'ayant été et qu' aucun procès-verbal de ces assemblées ne lui a été notifié; que dans ces conditions, les pièces produites ne lui sont pas opposables, et qu'elles ne peuvent servir de fondement à la poursuite du syndicat des copropriétaires.
À cet égard, la cour relève que même si le syndicat des copropriétaires ne conteste pas ces reproches, il est vain de vouloir en tirer grief au niveau du bien fondé ou de la recevabilité de l'action en prétendant que les assemblées seraient inexistantes, inopposables ou encore privées de tout caractère exécutoire, dès lors que les assemblées générales et les délibérations qui y sont prises sont exécutoires tant qu'elles n'ont pas été annulées, et que M. [G] ne démontre, en outre, pas que lui-même, ou quelqu' autre copropriétaire, les ait contestées .
Il en résulte que ces assemblées générales, dont il n'est pas contesté qu'elles aient approuvé les comptes ( sauf la remarque faite sur les appels provisionnels réclamés dans le cadre de la demande ré-actualisée du syndicat des copropriétaires, qui sera examinée plus avant ) sont exécutoires, la notion d'inopposabilité n'ayant pas sa place en l'espèce, étant encore observé - que M. [G] peut toujours rechercher la responsabilité du syndic s'il estime, ainsi qu'il écrit, que celui ci 'a fait preuve d'une légèreté blâmable et d'une incompétence manifeste',
- et qu'il peut aussi attaquer les assemblées générales dès lors qu'en l'absence de notification, il est toujours recevable à le faire, le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne lui étant, en effet, pas opposable,
- qu'enfin, le syndic n'a pas besoin d'être habilité par un vote de l'assemblée générale dès lors qu'il exerce une action en recouvrement de créance.
M. [G] fait encore valoir que le syndic connaissait, au moins depuis 2006, sa séparation avec Mme [F], celle ci lui ayant communiqué l'adresse de son domicile personnel, et qu'il ne peut, dans ces conditions, prétendre à l'existence d'un quelconque mandat réel ou tacite donné par lui-même à Mme [F].
Ce moyen ainsi que les observations également présentées sur l'article 1540 du code civil et sur l'impossibilité d'envisager l'existence de ce mandat à raison de la mésentente opposant les membres de l'indivision sont inopérants dès lors que les présents débats ont pour objet un paiement de charges fondé sur des procès-verbaux d'assemblées générales exécutoires, étant à nouveau observé que le débat pertinent relativement à ces questions ne pourrait éventuellement prospérer que dans le cadre de la critique des assemblées générales.
M. [G] conteste la possibilité de voir prononcer une condamnation conjointe et solidaire des défendeurs à l'action.
S'il est vrai que la notion de condamnations 'conjointe' ne trouve pas d'échos dans la loi, celle de condamnation 'solidaire' est bien fondée en application des articles 1200 et suivants du Code civil, dès lors d'une part, que l'article 85 alinéa 2 du règlement de copropriété prévoit que les copropriétaires indivis sont solidairement tenus des charges vis-à-vis du syndicat des copropriétaires lequel pourra en exiger l'entier paiement de n'importe lequel des copropriétaires indivis, et d'autre part, qu'il n'est pas nécessaire d'adapter le règlement de copropriété de ce point de vue, aucune modification légale n'étant intervenue rendant nécessaire une telle adaptation .
M. [G] affirme encore qu''il est impossible de condamner quelqu'un qui est susceptible de ne pas être attributaire' du bien dans le cadre de la liquidation de l'indivision et que son ancienne épouse 'ayant été la seule à avoir occupé les biens, c'est également la seule à devoir en assumer les charges ».
L'obligation au paiement des charges n'étant cependant attachée, en vertu des dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qu'à la seule qualité de copropriétaire, ces moyens sont inopérants, alors, en outre, les obligations des anciens époux à l'égard du syndicat des copropriétaires en leur qualité de copropriétaires indivis ne sont pas modifiées tant que cette liquidation n'est pas intervenue dans des conditions susceptibles d'avoir des conséquences sur la propriété du bien, lesquelles doivent, de surcroît, être opposables au syndicat des copropriétaires, et que les éventuels comptes à faire entre les anciens époux, sur la question de leur contribution aux charges pour la période de la liquidation, sont, de toute façon, inopposables au syndicat des copropriétaires .
Il n'y a donc pas lieu, non plus, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la liquidation de l'indivision.
Par ailleurs, la capacité financière du débiteur éventuellement amoindrie par suite de cette situation d'indivision prolongée, ne peut fonder, tout au plus, qu'une demande de délai , qui en l'espèce n'est pas présentée , et non servir à combattre le principe même de la créance de charges du syndicat des copropriétaires .
M. [G] expose également que le syndicat des copropriétaires est débiteur d'honoraires d'avocat à son égard pour un montant de 17'026,26 euros TTC, sur lequel lui resterait due la somme de 13'977,28 euros; il en conclut que la cour doit tenir compte de cette dette de la copropriété dans le compte des parties.
M. [G] précisant, lui-même, que le bâtonnier de l'ordre des avocats est actuellement saisi aux fins de taxation de ses honoraires, la procédure étant toujours en cours, et le caractère connexe des créances ne pouvant être retenu, la compensation entre les deux créances, dont l'une , (celle de M. [G]), n'est pas exigible ne saurait être ordonnée.
M. [G] conteste la ré-actualisation faite par le syndicat des copropriétaires au titre des appels de fonds provisionnels au motif qu'elle ne repose pas sur des délibérations de l'assemblée générale et qu'elle serait en conséquence 'totalement irrecevable'.
Ce moyen qui n'est pas pertinent sur le plan de la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires , et qui ne peut donc être utilement invoqué que sur le plan de la contestation du bien-fondé de la créance, sera écarté dès lors que le syndicat des copropriétaires justifie de l'approbation du budget prévisionnel y correspondant par les assemblées du 30 juillet 2012 et du 11 juin 2013.
M. [G] affirme, enfin, qu'il résulte des pièces du syndicat des copropriétaires la démonstration comptable que les charges, faisant l'objet de la condamnation prononcée par le jugement, ont été apurées à la date du 15 novembre 2013 ainsi que l'indemnité de l'article 10 -1 de la loi de 1965, outre les appels de fonds provisionnels postérieurs au jugement.
S'il est vrai que les enfants de M. [G] et de Mme [F] ont effectué, au cours de l'année 2013, divers règlements couvrant la condamnation prononcée, ces règlements ne sauraient pour autant être assimilés à une transaction, qui ne peut, en effet, se déduire de la seule exécution d'un jugement, au demeurant revêtu de l'exécution provisoire, par des personnes, tiers au litige, alors qu' aucun autre élément ne vient démontrer une quelconque volonté du syndicat des copropriétaires de transiger avec les parties concernées sur ce litige et que la seule acceptation des paiements ainsi faits par des tiers n'y suffit pas . Il ne saurait donc en être déduit, ainsi que le fait l'appelant dans ses conclusions, ni que le règlement effectué constitue une transaction 'qui se substitue au jugement' et qui 'éteint les autres créances du syndicat des copropriétaires, y compris celles prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile' à son encontre, ni que l'action du syndicat des copropriétaires ainsi que sa demande de confirmation du jugement sont irrecevables.
M. [G] sera donc débouté des fins de son recours; mais au vu de l'évolution du litige et compte tenu des paiements intervenus depuis, ainsi que des appels de fonds devenus exigibles, les sommes restant dues seront désormais fixées au 31 mars 2014 , sur le fondement de la pièce , non contestée, portant le numéro 32 dans le dossier du syndicat des copropriétaires .
La cour dira, en conséquence de l'ensemble de ces observations , que le jugement était bien fondé, au jour de son prononcé , en ce qu'il a condamné solidairement M [G] et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires les charges dues au 31 mai 2013, soit la somme de 4650,39€ avant arrêté des comptes, outre celle de 46€ par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, mais vu l'évolution du litige et constatant d'une part, qu'au 31 mars 2014, le montant des charges et des appels de fonds( y compris les frais de mise en demeure et de changement d'adresse ainsi que la somme de 46€ arrêtée par le tribunal au titre de l'article 10 -1) s'élève à 6159,66 euros( la condamnation de 800€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile étant en revanche, exclue de cette somme) , et d'autre part, que des règlements sont intervenus pour 5286,26 euros, elle condamnera solidairement M. [G] et Mme [F] au paiement de la somme de 873,40 euros au 31 mars 2014 tant au titre des charges restant dues que de l'article 10 -1 , outre les intérêts au taux légal à compter de la demande devant la cour portant actualisation de la créance, soit le 15 novembre 2013, la condamnation initialement recherchée ayant été acquittée.
Étant relevé que M. [G] ne succombe désormais que très partiellement sur sa dette de charges à raison des seuls paiements effectués par ses enfants, tiers à la procédure , alors qu'il persiste à dénier le principe de sa contribution aux charges de la copropriété, et que Mme [F] payait, pour ce qui la concerne, la moitié du montant des appels de fonds émis par le syndicat des copropriétaires, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné, seul, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ces mêmes considérations justifient qu'il soit également condamné, en cause d'appel, à verser au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2200 € au titre des frais irrépétibles exposés qu'il l'a contraint à exposer par son recours.
M. [G] sera également débouté, pour les raisons que ci-dessus développées, de ses demandes accessoires en dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il devra, enfin, supporter les dépens de la procédure d'appel.
Le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas d'un autre préjudice que celui ci dessus indemnisé et ayant finalement reçu règlement de la dette initialement revendiquée sans démontrer que sa gestion ait été, dans l'intervalle, affectée, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile et en dernier ressort,
reçoit l'appel,
vu l'évolution du litige en ce qui concerne la créance du syndicat des copropriétaires et les règlements intervenus depuis le jugement,
déboute l'appelant des fins de son recours et confirme le jugement déféré, sauf à dire que la condamnation y prononcée au titre de la dette de charges, arrêtée à 4650,39 € et de l'article 10-1, arrêtée à 46€, était justifiée au jour de son prononcé , mais que vu l'évolution du litige, il y a désormais lieu de dire que la dette de charges, y compris la somme de 46 € retenue au titre de l'article 10-1, ne s'élève plus qu'à la somme de 873,40 euros, et en conséquence, de condamner solidairement M. [G] et Mme [F] à régler ladite somme au syndicat des copropriétaires, comptes arrêtés au 31 mars 2014, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande devant la cour portante actualisation de la créance, soit le 15 novembre 2013;
y ajoutant:
Condamne M. [G], seul, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette les demandes plus amples des parties,
condamne M. [G] à supporter les dépens de la procédure d'appel et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
S. Massot G. Torregrosa
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