Section du Contentieux, 30 mai 2024. 487721
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
487721
Date de décision :
30 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D AP, M. AB T, Mme AI F, M. et Mme A et AR AC, M. et Mme B et AS AN, M. AK M, Mme U Z, M. et Mme AD et L W, M. et Mme AQ et AJ X, M. et Mme H et AM N, M. et Mme AF et AM Y, M. et Mme O et G AO, Mme I AG, Mme P K, M. et Mme V et AT E, M. et Mme AA et Q AH, M. et Mme AL et J C, M. V S et Mme R AE, représentés par Me Sevino, ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 13 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Aigremont (Yvelines) a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme et de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un jugement n° 1906101 du 23 octobre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20VE03445 du 27 juin 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. AP et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 28 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AP, M. et Mme Y et M. et Mme AO demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Aigremont la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet AF Pinet, avocat de M. AP et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. AP et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles :
- a, pour écarter le moyen tiré de l'incompatibilité de la délimitation de la zone UAp opérée par le plan local d'urbanisme d'Aigremont avec les orientations réglementaires du schéma directeur de la région d'Ile-de-France imposant la protection des lisières des espaces boisés et l'interdiction, en dehors des sites urbains constitués, de toute nouvelle urbanisation en deçà d'une distance d'au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares, entaché son arrêt d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier ;
- a, pour écarter le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme d'Aigremont avec les orientations réglementaires du schéma directeur de la région d'Ile-de-France imposant une extension limitée de l'urbanisation, dans la limite de 5 % des espaces urbanisés à l'horizon 2030, entaché son arrêt d'une inexacte appréciation de leurs écritures et d'une erreur de droit.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. AP et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D AP, premier dénommé pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune d'Aigremont.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 mai 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 30 mai 2024.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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