Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Philippe MORRON
Madame [L] [S]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08733 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IGT
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juin 2024
DEMANDERESSE
CDC HABITAT SOCIAL (S.A D’HLM),
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0007
DÉFENDERESSE
Madame [L] [S],
demeurant
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 juin 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 04 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08733 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IGT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 février 2022, la société CDC HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [L] [S] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 537,64 euros et d’une provision pour charges de 203,61 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3.347,60 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [L] [S] le 2 mai 2023.
Par assignation du 18 septembre 2023, la société CDC HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de la société CDC HABITAT sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges majoré de 10%, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4.710,70 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 septembre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire est venue pour la première fois à l’audience du 23 janvier 2024 à laquelle elle a été renvoyée, l’assistance sociale de Mme [L] [S] ayant écrit pour indiquer qu’en raison de lourds problèmes de santé justifiés par la production d’un certificat médical, la défenderesse ne pourrait être présente à l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 19 mars 2024, la société CDC HABITAT maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 12 mars 2024, s'élève désormais à 3976,31 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse. La société CDC HABITAT considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Mme [L] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La société CDC HABITAT ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société CDC HABITAT a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [L] [S].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
L'article 16 du Code de procédure civile impose au juge de faire observer et d'observer lui-même le principe du contradictoire et l'article 444 du même code précise que le juge doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement.
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la bailleresse ainsi que de la fiche diagnostic établie par la préfecture de [Localité 3] dans le cadre de la prévention des expulsions locatives que Mme [L] [S] a repris le paiement du loyer et qu’un rappel de droit à l’APL devrait être prochainement versé ce qui ramènerait la dette à la somme de 2.500 euros.
Il ressort également de cette fiche diagnostic que la défenderesse, mère de trois enfants mineurs vivant au domicile, rencontre d’importants problèmes de santé qui ont entraîné de nombreux arrêt maladie et ont entraîné une baisse des ressources.
Ces problèmes de santé expliquent également l’absence de la défenderesse qui n’a pu de ce fait solliciter la suspension de la clause résolutoire.
Le bailleur ayant refusé à l’audience de solliciter la suspension d’une telle clause et le juge des contentieux de la protection ne pouvant suspendre d’office la clause résolutoire, il convient de rouvrir les débats afin de permettre à Mme [L] [S] de se présenter à la prochaine audience ou de donner pouvoir à un membre de sa famille pour s’y faire représenter afin de solliciter des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire ainsi que cela a été envisagé lorsque la défenderesse a rencontré les services sociaux de la Caisse d’Allocations Familiales.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats à l'audience ACR du mardi 18 juin 2024 à 14h00.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience ACR du mardi 18 juin 2024 à 14h00 afin de permettre à Mme [L] [S] de se présenter ou de se faire représenter,
Réservons l'ensemble des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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