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Tribunal Administratif de Montreuil, 22 mai 2024. 2216987

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2216987

Date de décision :

22 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 30 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a interdit de conduire, les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 13 novembre 2018, 28 octobre 2020 et 18 août 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est recevable à soulever l'exception d'illégalité des retraits de points ; - il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ; - la réalité de l'infraction du 18 août 2020 n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - les mentions de l'infraction du 18 août 2020 et de la décision 48SI attaquée ont été supprimées du relevé d'information intégral ; - les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au Tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 30 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 13 novembre 2018, 28 octobre 2020 et 18 août 2020. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que l'infraction du 18 août 2020 contestée est celle commise à 10h32 ayant entrainé un retrait de quatre points correspondant l'infraction d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge. Il résulte également de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la mention de cette infraction ainsi que celle de la décision 48SI ont été supprimées dans le relevé d'information intégral et que le solde du permis de conduire est redevenu positif. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 18 août 2020 à 10h32 et contre la décision 48SI, réputées retirées, sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les infractions des13 novembre 2018 et 28 octobre 2020 : 3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. 5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Il en est de même de la mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée, qui possède la même valeur probante. 6. En premier lieu, il résulte des mentions du relevé d'information intégral que l'infraction du 13 novembre 2018 a été constatée par un procès-verbal électronique du même jour, qui est produit par le ministre à l'instance. Ce procès-verbal porte la signature de l'intéressé et comporte l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. B n'aurait pas reçu l'ensemble de l'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction. 7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le procès-verbal électronique du 28 octobre 2020 constatant l'infraction commise le même jour porte la mention " refus de signer ", même si cette mention n'apparait que partiellement sur la pièce produite, et comporte l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. B n'aurait pas reçu l'ensemble de l'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d'annulation doit être rejeté, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais de l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48SI du 30 avril 2022 et la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 18 août 2020 à 10h32. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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