Cour d'appel, 26 janvier 2017. 14/00856
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00856
Date de décision :
26 janvier 2017
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre A
ARRET DU 26 JANVIER 2017
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00856
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 NOVEMBRE 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 10/05039
APPELANTS :
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
de nationalité Anglaise
[Adresse 1]
GRANDE BRETAGNE
représenté par Me Jean-paul BERNARD de la SCP PORTAILL-BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [I] [Q] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2]
de nationalité Anglaise
[Adresse 1]
GRANDE BRETAGNE
représentée par Me Jean-paul BERNARD de la SCP PORTAILL-BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [A] [G]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 3]
de nationalité Anglaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre BECQUE de la SCP BECQUE-DAHAN-PONS-SERRADEIL-CALVET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Novembre 2016, RÉVOQUÉE LE 21 NOVEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Conseillère, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique SANTONJA, en présence de Madame VARGAS Aurélie, greffier stagiaire.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
le délibéré prévu pour le 12 janvier 2017 ayant été prorogé au 26 janvier 2017
- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Madame Elisabeth RAMON Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
******
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [A] [G] a acquis le 10 octobre 1990, en indivision avec les époux [G] et [I] [P], le tiers d'une maison d'habitation située à [Localité 5].
Soutenant avoir acheté le 22 mars 2002 à [G] [P] un autre tiers pour la somme de 30 000 livres, Monsieur [A] [G], par exploit du 27 octobre 2010, a assigné les époux [P] devant le tribunal de grande instance de Perpignan pour voir ordonner la
liquidation et le partage de l'indivision immobilière et voir condamner les défendeurs à régulariser la vente du tiers de l'immeuble par acte authentique.
Par jugement du 3 juin 2011 ce tribunal a rejeté les demandes relatives au partage de l indivision et a invité le demandeur à produire l'original du document attribué à Monsieur [P] ainsi que tout document original portant une signature de comparaison.
Par jugement du 23 février 2012 le tribunal a ordonné une expertise en écritures afin de déterminer si l'écriture et la signature portées sur le document litigieux sont de la main de Monsieur [P].
Par jugement du 14 novembre 2013 le tribunal a :
' dit et jugé que Monsieur [G] était propriétaire indivis à concurrence des deux tiers en pleine propriété de l'ensemble immobilier situé à [Localité 5] composé d'une maison d'habitation et de terres attenantes, cadastrées lieu-dit « [Adresse 2] » section A n [Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3]
' condamné [G] [P] à payer à [A] [G] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts
' ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l indivision immobilière existant entre [A] [G] et [I] [P]
' désigné Maître [O], notaire à [Localité 6] (66), pour y procéder
' renvoyé les parties poursuivre leurs opérations de compte, liquidation et partage judiciaire devant Me [O], notaire désigné
' et, préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble
' avant dire droit sur la licitation ,ordonné une mesure d'expertise afin d'évaluer la valeur vénale de l'immeuble et le montant de sa mise à prix
' ordonné l'exécution provisoire
' réservé les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile.
[G] et [I] [P] ont relevé appel de cette décision le 4 février 2014.
Vu les conclusions des appelant remises au greffe le 25 octobre 2016,
Vu les conclusions de [A] [G] remises au greffe le 26 juin 2014,
Vu l'ordonnance de clôture du 21 novembre 2016,
MOTIFS
[G] [P] admet que la signature portée sur le document dactylographié suivant est bien la sienne : « je soussigné [G] [P] déclare avoir reçu 30 000 livres de [A] [G] aujourd'hui 22 mars 2002 en paiement d'un tiers additionnel de la propriété connue comme [Adresse 2], France, et, en conséquence, [A] [G] devient propriétaire de deux tiers de ladite propriété ».
Cependant l'appelant remet en cause le contenu de ce document.
Ainsi que l a déclaré le premier juge ce document n'est ni une reconnaissance de dette devant répondre aux exigences de l'article 1326 du Code civil, ni une promesse de vente ni un compromis de vente mais une quittance délivrée à [A] [G] par [G] [P] constatant la réception d'une somme de 30 000 livres et une reconnaissance des droits de propriété de [A] [G] sur les deux tiers de l'immeuble acquis en indivision.
Cependant cet immeuble a été acquis en indivision par l intimé et par les époux [P] le 10 octobre 1990.
Bien que les co ïndivisaires soient de nationalité anglaise la loi de situation de l'immeuble est compétente pour déterminer les prérogatives des titulaires du droit réel en l'absence d'une autre loi choisie par les parties dans l'acte d'acquisition.
Ainsi les articles 815 et suivants du Code civil relatif s au fonctionnement d'une indivision sont applicables à l'indivision conventionnelle existant entre les parties au-delà du régime matrimonial des époux [P].
L'article 815' 3 du même code stipule que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte de disposition.
Cependant si les actes de disposition portant sur un bien indivis requi èrent le consentement de tous les indivisaires, chacun d'eux peut librement disposer de sa quote-part de droits sur ce bien et la vente est valable pour la portion indivise qui lui appartient.
En l'espèce les époux [P] ont acquis « ensemble les deux tiers de l'immeuble mais chacun pour un tiers » et [G] [P] pouvait donc librement disposer de sa quote-part de droits sur ce bien, soit d un tiers.
Le document constate clairement la vente par [G] [P] à [A] [G] de son tiers indivis et la reconnaissance par le vendeur de la propriété de l'acquéreur sur les deux tiers de l'immeuble.
La vente est parfaite entre les parties dès l'accord sur la chose et sur le prix, comme tel est le cas en l'espèce, indépendamment des formalités de publicité qui ne produis ent effet qu'à l'égard des tiers.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que [A] [G] est propriétaire indivis à concurrence des deux tiers en pleine propriété de l'ensemble immobilier situé à [Localité 5] cadastré section A numéros [Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
En revanche il sera infirm é en ce qu'il a alloué à [A] [G] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance dans la mesure où la réalité d'un tel préjudice n'est nullement démontrée.
Il doit être également être confirmé en ce qu'il a, en application de l'article 815 du Code civil, ordonné la liquidation et le partage de l'indivision immobilière existant entre les parties et a désigné un notaire chargé des opérations de partage en raison des désaccords opposant les parties.
En revanche il ne convient pas d'ores et déjà d'ordonner la licitation de l'immeuble dès lors qu'il est prématuré de dire que les biens ne peuvent être facilement partagés ou attribu és et qu'il appartiendra au notaire de dresser un projet d'état liquidatif.
L'expert judiciaire a déjà déposé son rapport dont les éléments seront utiles pour parvenir au partage du bien.
[A] [G] demande des dommages-intérêts en raison du caractère abusif de l'appel mais sans caractériser en quoi les époux [P] auraient fait dégénérer en abus leur droit d'exercer un recours. Dès lors cette demande ne peut être accueillie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné [G] [P] à payer à [A] [G] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il a ordonné la licitation de l'immeuble indivis .
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute [A] [G] de sa demande de dommages-intérêts en réparation d un préjudice de jouissance.
Déboute [A] [G] de sa demande de licitation de l'immeuble indivis.
Constate que l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise.
Déboute [A] [G] de sa demande de dommages intérêts complémentaires.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel.
Fait masse des dépens de première instance et d'appel y compris le coût de l'expertise judiciaire , les déclare frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront distraits aux avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
BD
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