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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 06 janvier 2023. 2207866

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2207866

Date de décision :

6 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 18 août 2022 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département des Yvelines a reconnu à son fils, A C, un taux d'incapacité inférieur à 50%, a rejeté sa demande d'allocation d'éducation d'enfant handicapé et de complément à cette allocation, ainsi que celle de parcours de scolarisation. [TP1] Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (). ". 3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (). ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. / Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ". 4. Par sa requête, M. B C doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions du 18 août 2022 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département des Yvelines a reconnu à son fils, A C, un taux d'incapacité inférieur à 50%, a rejeté sa demande d'allocation d'éducation d'enfant handicapé et de complément à cette allocation, ainsi que celle de parcours de scolarisation. Il résulte des dispositions citées au point 3 de la présente ordonnance que les décisions rendues en matière de prise en charge du handicap relèvent de la compétence du juge judiciaire, à l'exception du contentieux des décisions prises dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et des décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Dans ces conditions, la requête de M[LGJ2]. C relève de la compétence du juge judiciaire[TP3]. Par suite, il y a lieu de la rejeter comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Versailles, le 6 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [TP1]Le volet de la requête relatif à la RQTH et à l'orientation professionnelle n'est à mon sens pas contesté même s'il fait l'objet d'interrogations par le requérant. Au surplus, cette reconnaissance prenant fin en 2026, elle pourrait bénéficier au requérant à terme. Il ne me semble pas que ces décisions excluent le bénéfice d'un parcours de scolarisation. [LGJ2]ET SI MAJEUR ALORS IL FAUT JUSTIFIER DE LA QUALITE POUR AGIR AU NOM DU FILS DONC D UN MANDAT JUDICIAIRE [TP3]Sur le parcours de scolarisation, j'avoue éprouver un doute - en effet, l'article L. 241-9 mentionne les décisions relevant du 1° à l'égard de l'enfant/adolescent. Or, le fils du requérant est majeur (même si c'est bien le parcours de scolarisation qui est en cause). Sauf erreur de ma part, cette question relève bien du 1° de l'article L. 241-6 du CASF. Toutefois, elle ne relève pas de la compétence de la JA fixée à l'art. L. 241-9 du même code, puisque les décisions relevant du 1° 2° n'en relèvent qu'en matière de rééducation professionnelle ou de travail, ce qui n'est pas le cas s'agissant du parcours de scolarisation. Il me semble que la pratique des TA est d'estimer que cela relève du JJ (pour un mineur - TA Bordeaux, 2201196 ; Grenoble, 2201012).

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