Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06704 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDLX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F20/00044
APPELANTE
SCOP VAL D'EMPLOI, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 381 788 660
Pôle Economie Solidaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karen DURAND-HAKIM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0393
INTIME - APPELANT INCIDENT
Monsieur [Z] [T]
Né le 26 décembre 1986 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Fabienne ROUGE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] a été engagé le 2 mars 2015 par la société Scop Val d'emploi, en qualité de d'encadrant technique en espaces verts, par contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle de la blanchisserie, teinturerie et nettoyage.
Par un email du 22 novembre 2018, la société Scop Val d'emploi a avertit Monsieur [T] qu'en sa qualité d'encadrant il devait donner l'exemple en respectant ses horaires de travail, en prévenant en cas d'absence et en respectant un certain nombre de régles.
Par courrier du 18 janvier 2019, la société Scop Val d'emploi a convoqué Monsieur [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 janvier 2019.
Par courrier recommandé du 7 février 2019, la société a notifié à Monsieur [T] son licenciement pour faute grave énonçant les motifs suivants :' Pour faire suite à notre entretien préalable au licenciement le 30 janvier 2018. Nous vous informons que nous avons décidé de prendre une mesure de licenciement à votre encontre pour faute professionnelle grave. Les raisons de cette décision sont les suivantes :
- Manquement à vos devoirs d'accompagnement des personnes en insertion dont vous avez
la responsabilité dans le domaine de l'entretien des espaces verts :
vous ne leur apprenez pas les différentes tâches inhérentes à leur métier et à ses règles de l'art :
o pas de montée en compétence sur les diverses fonctions,
o gaspillage lié à l'utilisation, l'entretien et aux réparations du matériel.
Vous manquez d'engagement quant à notre mission d'accompagnement social qui est aussi importante que l'apprentissage technique du métier dans la mesure où ces personnes ont vécu des ruptures graves dans leur vie professionnelle, et qu'il est question de leur redonner envie de travailler et confiance en leur capacité à le faire :
o Vous ne réglez pas avec votre équipe les conflits qui existent en son sein pendant le temps de travail de manière à ce qu'ils ne se reproduisent pas,
o A la suite d'entretiens avec vos salariés il s'avère que vous manquez de bienveillance et de respect envers eux et que vous usez de pratiques managériales d'un temps révolu.
- Tout comme vous manquez de respect envers votre employeur par vos absences injustifiées alors que votre contrat de travail stipule bien vos devoirs de conduite et d'encadrement quotidiens,
- Vous affichez une attitude par trop dèsinvolte et inappropriée au cadre de votre mission (port de tongs l'été alors que les chaussures de sécurité sont obligatoires par exemple).
L'ensemble de ces raisons ne nous permet pas de vous accorder la confiance nécessaire à la responsabilité de personnes dépendantes de vous, cinq jours sur sept, sur des sites éloignés de l'entreprise et sans contrôle ( ')'
Contestant le bien-fondé de son licenciement, et sollicitant la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, monsieur [T] a saisi le 21 janvier 2020 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 22 juin 2021, a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [Z] [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire brut à la somme de 2.324 euros ;
- condamné la SARL Scop Val d'emploi, en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [Z] [T] les sommes suivantes :
- 1.840,26 euros au titre du salaire sur mise à pied conservatoire du 9 au 31 janvier 2019,
- 184,02 euros au titre des congés payés afférents,
- 4.648 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 464,80 euros au titre des congés payés afférents,
- 2.271,95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 24 janvier 2020,
- 7.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement ;
- débouté Monsieur [Z] [T] du surplus de ses demandes,
- mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
Par déclaration du 21 juillet 2021, la société Scop Val d'emploi a interjeté appel de ce jugement. Monsieur [T] a, par conclusions du 7 janvier 2022, interjeté appel incident.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 18 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Scop Val d'emploi demande à la cour de constater que le licenciement de Monsieur [T] repose sur une faute grave et d' infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Scop Val d'emploi à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes :
- 1.840,26 euros au titre du salaire sur mise à pied conservatoire du 9 au 31 janvier 2019,
- 184,02 euros au titre des congés payés afférents,
- 4.648 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 464,80 euros au titre des congés payés afférents,
- 2.271,95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 7.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande de remboursement des parts sociales de la Scop à hauteur de 160 euros et de sa demande d'annulation de l'avertissement du 22 novembre 2018 à hauteur de 1.500 euros ;
En conséquence,
- débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Monsieur [T] aux dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 7 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [T] demande à la cour de :
- dire mal fondée la société SARL Scop Val d'emploi en son appel et l'en débouter,
- dire recevable et fondé monsieur [Z] [T] en son appel incident limité du jugement,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Scop Val d'emploi à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes :
- 1.840,26 euros au titre du salaire sur mise à pied conservatoire du 9 au 31 janvier 2019,
- 184,02 euros au titre des congés payés afférents,
- 4.648 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 464,80 euros au titre des congés payés afférents,
- 2.271,95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
Réformer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
- condamner la société SARL Scop Val d'emploi au paiement de :
- 9297,08 euros au titre des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 160 euros en remboursement des parts sociales de la Scop ;
- dire nul l'avertissement du 22 novembre 2018 et condamner la société SARL Scop Val d'emploi à la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts à titre d'indemnités de ce chef ;
- dire nulle la mise à pied conservatoire du 9 janvier 2019 au 31 janvier 2019 le premier jugement se contentant de condamner l'employeur à la restitution par l'employeur de la somme de 1.840,26 euros retenue sur salaire à ce titre du 9 janvier 2019 au 31 janvier 2019 outre les indemnités de congés payés afférentes de 184,03 euros ;
- condamner la SARL Scop Val d'emploi au paiement de la somme de 3.600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC en première instance outre 3.600 euros en cause d'appel en sus ;
- mettre les entiers dépens afférents aux actes et procédures de la première instance à la charge de l'employeur défendeur, y compris les éventuels frais d'exécution par voies légales en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice ;
Subsidiairement,
Si la Cour venait à considérer le licenciement dénué de faute grave mais qualifié de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL Scop Val d'emploi au paiement des sommes suivantes :
- indemnités de préavis : 4.648,54 euros,
- indemnités de congés payés sur préavis : 464,85 euros,
- 160 euros au titre du remboursement des parts sociales de la Scop,
- annulation de l'avertissement du 22 novembre 2018 et 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
- annulation de la mise à pied conservatoire du 9 janvier 2019 au 31 janvier 2019 et condamnation de l'employeur à la restitution de la somme de 1.840,26 euros retenue sur salaire à ce titre du 9 janvier 2019 au 31 janvier 2019 outre les indemnités de congés payés afférentes de 184,03 euros,
- 2 271,95 euros d'indemnités de licenciement,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la distribution au défendeur devenu appelant de la saisine,
- la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 CPC en première instance outre 3 600 euros en cause d'appel,
- mettre les entiers dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de l'employeur appelant y compris les éventuels frais d'exécution par voies légales en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 25 juin 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Monsieur [T] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse il conteste les fautes qui lui sont reprochées et estime qu'elles ne sont pas démontrées.
L'employeur soutient que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement sont d'une particulière gravité et justifient le licenciement de monsieur [T]. Elle lui reproche un manquement à ses devoirs d'accompagnement des personnes en insertion dont il avait la responsabilité dans le domaine de l'entretien des espaces verts, des absences injustifiées et une attitude désinvolte et inappropriée.
L'employeur sur lequel repose la charge de la preuve verse aux débats deux attestations. Celle de monsieur [B] [U] peu précise ne mentionne pas le nom de la personne dont il critique le comportement, indiquant seulement 'aucune directive de sa part, mauvaise ambiance entre collègues de travail '. Il en sera cependant déduit que celui-ci qui est employé comme agent d'entretien espaces verts travaillait avec monsieur [T] et qu'il ne se sentait pas encadré ou soutenu.
L'attestation de monsieur [V] [E] explique que les agents d'entretien espaces verts, travaillant sous sa responsabilité, ne se sentaient pas soutenu puisqu'il précise que monsieur [T] avait demandé à sa collègue de le laisser se débrouiller tout seul, que monsieur [T] restait enfermé dans son camion pendant que ses équipes travaillaient, et qu'une fois le souffleur tout neuf avait été volé pendant qu'il dormait, qu'il les faisait également travailler sur des chantiers pour lesquels il se faisait rémunérer illégalement ainsi sur le site de' [Localité 6] '.
Cette attestation ne précise pas les dates à auxquelles les faits mentionnés ont été commis mais indique les lieux et donnent des indications précises permettant d'y apporter du crédit.
Il est en outre versé aux débats un mail en date du 22 novembre 2018 intitulé 'cadrage' lui rappelant qu'il doit travailler et manager son équipe.
Les bulletins de salaire font état d'absences injustifiées qui n'ont pas été contestées par le salarié pendant la durée de la relation de travail.
Ces éléments démontrent que le salarié a persisté dans son comportement désinvolte malgré ce cadrage de sorte que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé et seules les indemnités compensatrices de préavis d'un montant de 4.648 euros et 464,80 euros au titre des congés payés afférents et l'indemnité de licenciement 2.271,95 euros seront confirmées.
Sur la mise à pied conservatoire
Monsieur [T] sollicite le paiement d'une mise à pied conservatoire du 9 au 31 janvier 2019.
Il résulte du bulletin de salaire du mois de janvier 2019 qu'une retenue a été effectuée en raison d'une mise à pied conservatoire pour la période du 9 au 31 janvier 2019. Il sera observé que celle-ci ne résulte d'aucun courrier de sanction et mise à pied conservatoire.
En outre monsieur [T] produit un arrêt de travail du 8 janvier 2019 au 15 janvier 2019.
Cependant la somme de 1.840,26 euros ayant été déduite de sa rémunération sans motifs légitimes, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Scop Val d'emploi à lui payer la somme de 1.840,26 euros et 184,02 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d'annulation de l'avertissement
Monsieur [T] estime que l'avertissement est réputé n'avoir aucune date certaine n'ayant pas été adressé par LRAR ou par lettre remise en mains propres.
L'employeur considère qu'il doit être débouté de cette demande dans la mesure où l'email du 22 novembre 2018 ne constitue par une lettre d'avertissement.
Il sera observé que le mail du 22 novembre 2018 est intitulé 'cadrage ' qu'il ne mentionne aucune sanction qui sera inscrite au dossier du salarié que dès lors ce mail n'est pas une sanction disciplinaire mais un rappel de ses obligations.
Sur la demande de remboursement des parts sociales
Monsieur [T] sollicite le paiement de la somme de 160 euros somme correspondant à la somme versée par monsieur [T] pour acquérir des parts sociales.
La SARL Scop Val d'emploi souligne que cette demande ne relève pas de la compétence du conseil de Prud'hommes.
Cependant il résulte de l'article 9 du contrat de travail signé le 2 mars 2015 que : ' Il est prévu dans les statuts de la Scop Société Coopérative de Production, l'engagement de M. [Z] [T] à devenir associé dans un délai de 6 mois après son embauche'.
Les articles 11, 35, 41 et 42 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des SCOP et 3 du décret n° 79-558 du 27 juin 1979 relatif à l'application du titre II du chapitre III de la loi précitée concernant la souscription des parts sociales réservées aux salariés.
Il est démontré que celui-ci a acquis le 4 septembre 2015, 8 parts du capital pour un montant de 160 euros.
Eu égard à cette disposition figurant au contrat de travail et au caractère imposé de cette participation au capital, le lien avec le contrat de travail est évident. Cette participation est un accessoire à son contrat de travail
Dès lors il sera fait droit à cette demande, le jugement étant infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté monsieur [T] de sa demande en remboursement et a condamné la société au paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL Scop Val d'emploi à payer à monsieur [T] la somme de :
- 160 euros en remboursement de ses parts sociales ;
DIT le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes relatives au rappel de salaire et au titre des congés payés afférents à la mise à pied conservatoire, aux indemnités compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents et de licenciement et a débouté monsieur [T] de sa demande d'annulation de l'avertissement ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Scop Val d'emploi à payer à monsieur [T] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la SARL Scop Val d'emploi.
Le greffier La présidente