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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 00-60.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-60.383

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André B..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 2000 par le tribunal d'instance d'Orléans (contentieux des élections politiques), au profit : 1 / de M. Cyril Z..., demeurant ..., 2 / de C... Odile Van Bay, 3 / de M. Huynh Van Bay, demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (tribunal d'instance d'Orléans, 9 novembre 2000), que M. B..., tiers électeur, a contesté l'inscription sur la liste électorale de la commune de Dimancheville de MM. Y... et D... X... et de Mme Van Bay ; Attendu que M. B... reproche au Tribunal de s'être déclaré incompétent pour connaître de la question de la discordance pouvant exister entre la liste électorale déposée en sous-préfecture et celle conservée en mairie et d'avoir rejeté son recours pour le surplus, alors, selon le moyen : 1 / que le Tribunal "ne peut prétendre à une prétendue discordance" ; 2 / que le Tribunal a violé les articles L. 11 et L. 12 du Code électoral, M. Z... n'ayant justifié que le 19 août 2000 qu'il était en cours d'immatriculation au consulat de France de Berlin, alors que par l'effet du premier jugement cassé, les parties se retrouvaient dans l'état où elles étaient avant ce jugement à une époque où ce fait n'existait pas, de sorte que le Tribunal ne pouvait pas le prendre en compte et alors que M. B... ne peut pas rapporter la preuve d'un fait négatif pris de ce que M. Z... ne serait pas inscrit au consulat ; 3 / que s'agissant de Mme Van Bay, le Tribunal a violé l'article L. 11 du Code électoral et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en retenant des éléments ne caractérisant pas l'absence de domicile réel à Dimancheville sans en tirer les conséquences légales et sans que l'on sache si Mme Van Bay a été appelée à fournir des observations ; 4 / que contrairement aux énonciations de l'arrêt de cassation et à l'article L. 12 du Code électoral, le tribunal d'instance n'a pas constaté que M. Van Bay était immatriculé dans un consulat ; Mais attendu, d'abord, que le Tribunal a à bon droit écarté le moyen pris de la "discordance" des listes ; Et attendu, ensuite, que la charge de la preuve pèse sur le requérant contestant une inscription sur la liste électorale ; qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que M. B... ne justifiait pas du défaut d'immatriculation de MM. A... et D... X... ni que Mme Van Bay, dont il est mentionné dans le jugement qu'elle a été convoquée de sorte qu'elle a été en mesure de présenter des observations, ne demeure pas à Dimancheville, le Tribunal, qui statuait au vu des pièces qui lui étaient soumises, en a exactement déduit que la requête devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille. Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

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