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Tribunal Administratif de Toulouse, 07 février 2024. 2205876

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2205876

Date de décision :

7 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées les 29 juillet 2023 et 23 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron lui a infligé une amende administrative de 450 euros. Il soutient que : - il n'a jamais reçu les courriers qui lui étaient adressés concernant un contrôle puisque ces courriers ont été envoyés à une adresse erronée ; - il n'a aucune ressource et il a été difficile pour lui de rembourser la somme réclamée ; - il est d'accord pour se soumettre à un contrôle RSA. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le département de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les services de la CAF n'ont jamais reçu de retour de courrier émanant de la Poste avec la mention habituelle " inconnu à l'adresse indiquée ", alors même que l'expéditeur était clairement identifiable ; - aucun changement d'adresse n'a été signalé par M. B auprès des services du département et de la CAF ; il n'a donc pas respecté son obligation de faire connaître ses nouvelles coordonnées postales au département et à la CAF ; - faute de connaître le montant exact des ressources de M. B, c'est à bon droit que le département a décidé de suspendre le versement de la prestation puis de procéder à la radiation et récupérer les sommes qui ont été indument versées en application des délais de prescription prévus par l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles ; les courriers ont été adressés à l'adresse déclarée par M. B, il ne peut donc pas prétendre ne pas avoir reçu les courriers ; - le caractère frauduleux des omissions déclaratives de M. B a été retenu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B perçoit le RSA depuis le 1er octobre 2010. Dans le cadre d'un contrôle, mené en février 2022, il a été demandé à M. B de communiquer ses relevés bancaires. Le 18 février 2022, un courrier lui a été envoyé par la CAF lui demandant de produire toutes les pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d'ouverture de droit au RSA. Le 26 avril 2022, le rapport d'enquête a établi que M. B n'a plus droit au RSA puisqu'il n'a pas déclaré ses ressources et qu'il n'a pas répondu aux différents courriers de la CAF. La CAF a retenu le caractère frauduleux de ces omissions et une amende de 450 euros a été prononcée à son encontre. Par courrier du 16 septembre 2022, le département a prononcé une amende administrative de 450 euros. Par la présente, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 16 septembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. / Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans (). " Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. / () ". 3. Il résulte des termes mêmes de la décision litigieuse que celle-ci est motivée en fait par la circonstance que M. B ne s'est pas soumis aux contrôles RSA qui lui ont été demandés à plusieurs reprises, qu'il n'a pas déclaré ses ressources et n'a pas répondu aux différents courriers de la part de la CAF. Le département de l'Aveyron soutient que M. B a omis de déclarer ses ressources de manière intentionnelle et s'est ainsi soustrait au contrôle. Toutefois, les courriers du contrôleur départemental transmis à M. B l'ont été, comme le courrier du 8 juillet 2022 ouvrant la procédure contradictoire en matière d'amende administrative, à l'adresse du 406 La Trivale et non au 460 La Trivale, adresse réelle de M. B. Dès lors, cette erreur de plume sur l'adresse de l'allocataire explique que ce dernier n'ait pas reçu ce courrier, pas davantage qu'il n'avait reçu les courriers l'informant d'un contrôle. La circonstance que le dossier CAF de M. B porte, à la date du 7 septembre 2023, les adresses 406 La Trivale et 460 La Trivale tend d'ailleurs à confirmer l'erreur de plume. Dans ces conditions, il ne peut être retenu à l'encontre de M. B une fausse déclaration ou une omission délibérée de déclaration. Dès lors, la décision du 16 septembre 2022, qui est infondée, doit être annulée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'amende administrative infligée à M. B par courrier du 16 septembre 2022 doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron a infligé à M. B une amende administrative de 450 euros est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au département de l'Aveyron. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le magistrat désigné, Alain CLe greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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