Cour de cassation, 03 décembre 1992. 91-45.436
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.436
Date de décision :
3 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Menuiserie saintaise, dont le siège social est Zone industrielle de Charriers à Saintes (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant ... (Charente),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er février 1987 par la société Menuiserie saintaise en qualité de voyageur-représentant-placier multicartes, a été licencié pour faute grave le 13 octobre 1988 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que si trois des quatre griefs allégués par l'employeur n'étaient pas établis, le quatrième, à savoir le refus du salarié de rendre compte, l'était mais ne saurait constituer une faute grave nécessitant une rupture immédiate des relations contractuelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si ce grief, à défaut de caractériser la faute grave, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Menuiserie saintaise à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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