Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70O
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/03987 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTKE
AFFAIRE :
[C] [J]
C/
COMMUNE DE [Localité 11]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Juin 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 24/00567
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.03.2025
à :
Me Cloé LEFEBVRE, avocat au barreau de VAL D'OISE (231)
Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau de VAL D'OISE (100)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [J]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Cloé LEFEBVRE, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 231
Plaidant : Me Michael CUNIN, du barreau de la Drôme
APPELANTE
****************
COMMUNE DE [Localité 11]
prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 2400731
Paidant : Me Romain THOMÉ, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [J] est propriétaire des parcelles cadastrées AH n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées « [Adresse 1] » à [Localité 11] (Val-d'Oise).
Des travaux ont été réalisés sur ces parcelles ainsi que sur celle numérotée [Cadastre 2].
Par acte délivré le 14 mai 2024, la commune de [Localité 11] a fait assigner en référé M. et Mme [J], Mme [O] et la société Mat TP aux fins d'obtenir principalement l'arrêt immédiat des travaux réalisés sur les parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 2] sises [Adresse 1], sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir qui sera due solidairement par les défendeurs, ainsi que la remise en état de ces parcelles, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir qui sera due solidairement par les défendeurs.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 7 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation,
- rejeté l'exception tirée de la caducité de l'assignation,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la commune de [Localité 11],
- ordonné l'arrêt immédiat des travaux réalisés sur les parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 2] sises trou poulet sur le [Adresse 1], sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir qui sera due solidairement par les défendeurs et qui courra pendant un délai de 90 jours,
- ordonné la remise en état des parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 2] sises trou poulet sur le [Adresse 1] aux frais et risques des défendeurs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir qui sera due solidairement par les défendeurs et qui courra pendant un délai de 90 jours,
- condamné in solidum M. et Mme [J], Mme [O] et la société Mat TP à payer à la commune [Localité 11] 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,
- condamné in solidum M. et Mme [J], Mme [O] et la société Mat TP aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 22 juin 2024, Mme [J] a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 septembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [J] demande à la cour, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, L. 480-14, L. 480-17 et L. 153-21 du code de l'urbanisme, L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration, L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :
'- infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance du 7 juin 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise ;
statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'action du Maire de la commune de [Localité 11] devant le juge des référés, pour défaut de qualité à agir.
- débouter la commune de [Localité 11] et le SMAPP de toutes leurs prétentions ;
en tout état de cause,
- rejeter, l'ensemble des demandes formulées par la commune de [Localité 11] et du SMAPP,
- condamner la commune de [Localité 11] et le SMAPP à verser une somme de 3 000 euros à Mme [C] [J] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- laisser, en tout état de cause, les dépens à la charge de la commune de [Localité 11].'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la commune de [Localité 11] et le syndicat mixte d'aménagement de la plaine de [Localité 11] (le SMAPP), intervenant volontaire, demandent à la cour, au visa des articles 834, 835, 485 du code de procédure civile, L. 480-14, L. 480-17 et L. 153,21 du code de l'urbanisme, de :
'- confirmer l'ordonnance du 7 juin 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise ; - débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- mettre à la charge de Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
Par note en délibéré dûment autorisée, les intimées ont produit le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 14 février 2025 aux termes duquel le tribunal a :
- reçu la Commune de [Localité 11] en son action ;
- condamné in solidum M. [N] [T] dit [J], Mme [C] [J] et Mme [E] [O] à procéder à la remise en état des parcelles AH n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 2] sises [Adresse 1] à [Localité 11] par la démolition des ouvrages illégalement réalisés sur ces parcelles dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 300,00 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois, et ce pendant une durée de trois mois ;
- autorisé la Commune de [Localité 11], en l'absence de remise en état complète à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, à faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques des défendeurs, au besoin avec le concours de la force publique ;
- ordonné l'enlèvement des objets mobiliers, véhicules et résidences mobiles sur les parcelles AH n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 2] sises [Adresse 1] à [Localité 11] et l'expulsion de tous occupants desdites résidences mobiles dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugenent, sous astreinte provisoire, à laquelle M. [N] [T] dit [J], Mme [C] [J] et Mme [E] [O] seront tenus in solidum, de 300 euros par jour de retard passé ce délai de quinzejours, et ce pendant une durée de trois mois ;
- autorisé la Commune de [Localité 11], en l'absence d'enlèvement et de départ volontaires dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, à y faire procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamné M. [N] [T] dit [J], Mme [C] [J] et Mme [E] [O] aux dépens ;
- condamné in solidum M. [N] [T] dit [J], Mme [C] [J] et Mme [E] [O] à verser à la Commune de [Localité 11] la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [J] invoque en premier lieu dans sa discussion le défaut d'urgence qui aurait dû selon elle conduire le juge à ne pas autoriser la commune de [Localité 11] et le SMAPP à assigner à heure fixe, et en second lieu le défaut de qualité à agir de la commune de [Localité 11] en matière d'urbanisme.
Pour plus de cohérence juridique, il convient d'examiner d'abord la recevabilité de la commune à agir et ensuite, le cas échéant, la question relative à l'assignation à heure indiquée.
Sur la qualité à agir de la commune de [Localité 11]
Mme [J] demande l'infirmation de l'ordonnance querellée qui a retenu que la commune de [Localité 11] avait qualité à agir en matière d'urbanisme alors que depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, et notamment son article 136 II, la compétence « PLU, document en tenant lieu et carte communale » relève exclusivement des communautés d'agglomération, en vertu d'un transfert automatique de compétence à compter du 26 mars 2017.
Elle considère que la commune ne pouvait donc agir sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et L. 480-14 du code de l'urbanisme.
Les intimés rétorquent que conformément aux dispositions de l'article 136 de la loi du 24 mars 2014 et 7 de la loi du 14 novembre 2020, la commune de [Localité 11] s'est opposée au transfert de compétence PLU à la Communauté d'agglomération de Val Parisis par une délibération du 7 février 2017 et a renouvelé son opposition par une délibération du 8 décembre 2020.
Elle ajoute démontrer que plus de 25 % des communes membres de la communauté d'agglomération, représentant plus de 20 % de la population totale, s'est opposé au transfert de compétence PLU, de sorte que la commune de [Localité 11] disposait bien de la compétence pour agir.
Sur ce,
L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article 136 II de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, dispose que :
« La communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu.
Si, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le premier jour de l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s'y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II. »
La ville de [Localité 11] verse aux débats deux délibérations en date des 17 février 2017 et 8 décembre 2020 aux termes desquelles le conseil municipal a décidé à l'unanimité de s'opposer au transfert de compétence en matière de « Plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale » à la communauté d'agglomération de Val Parisis, ainsi que les délibérations dans le même sens des communes de [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9], dont il n'est pas contesté que cela caractérise l'opposition de plus de 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population.
Dans ces conditions, la commune de [Localité 11] a conservé la compétence pour agir en justice en matière d'urbanisme et l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen de Mme [J] soulevé de ce chef.
Sur l'urgence justifiant l'autorisation d'assigner à heure indiquée
Mme [J] demande l'infirmation de l'ordonnance critiquée, faisant valoir qu'à défaut d'urgence particulière, la commune de [Localité 11] et le SMAPP n'étaient pas fondées à recourir à une procédure d'assignation à jour fixe.
Les intimés rétorquent qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 485 du code de procédure civile qu'une condition « d'urgence » ou « d'extrême urgence » ait été érigée par le législateur aux fins de justifier le recours à la procédure de référé à heure indiquée.
Si la cour devait retenir qu'une telle condition d'urgence était requise, ils entendent démontrer qu'elle était en l'espèce caractérisée.
Sur ce,
L'article 485 du code de procédure civile prévoit que : « La demande [en référé] est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. »
Sans qu'il soit besoin d'examiner si l'urgence justifiant l'assignation à heure indiquée était caractérisée, il sera retenu que l'ordonnance autorisant une assignation à heure indiquée est une mesure d'administration judiciaire, comme telle insusceptible de recours, de sorte que sa critique ne saurait justifier l'infirmation de l'ordonnance querellée.
Ce moyen sera écarté.
Sur le trouble manifestement illicite
A titre liminaire il sera indiqué que si un jugement a été rendu sur le fond entre les parties postérieurement à l'ordonnance de clôture, cette décision est sans incidence sur la procédure de référé.
Mme [J] argue tout d'abord de l'inexistence du plan local d'urbanisme ainsi que de son inopposabilité.
Elle soutient que si la commune de [Localité 11] et le SMAPP produisent ce qu'ils présentent comme des dispositions issues d'un PLU, il n'était pas établi qu'il s'agit du PLU qui serait applicable sur le territoire de la commune de [Localité 11], ni même qu'une délibération approuvant ledit PLU aurait été prise par le conseil municipal de la commune.
Au visa des articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l'urbanisme, elle prétend que les intimés n'apportent pas la preuve de l'exécution des formalités de publicité de la délibération portant sur le PLU ; qu'à supposer qu'une telle délibération existe, elle est inopposable, la commune ne produisant aucune des formalités de publicité nécessaires pour que le PLU puisse être regardé comme opposable.
A considérer que la commune doive être considérée comme établissant l'existence et l'opposabilité d'un PLU sur la commune de [Localité 11], elle fait alors valoir que l'intimée n'apporte aucun élément, tel une carte de zonage, de nature à établir que, comme elle le soutient, les parcelles concernées seraient classées en zone Nf du PLU.
En tout état de cause, Mme [J] prétend que rien n'indique qu'elle serait à l'origine ' ni même informée ' desdits travaux.
Elle conclut à l'absence de caractérisation d'un trouble manifestement illicite.
La commune de [Localité 11] et le SMAPP relatent que le secteur de la Plaine de [Localité 11] est tristement connu pour l'importante pollution de ses sols résultant d'une autorisation donnée en 1896 à la ville de [Localité 10] d'épandre ses eaux usées sur ce secteur, jusqu'en 2001 ; que cet état de pollution justifie l'intervention du SMAPP sur ce secteur, avec pour mission d'affecter les sites à un projet d'intérêt général forestier visant la création d'un vaste espace naturel boisé ; que dans ce cadre, par plusieurs arrêtés, les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet ont été reconnues d'utilité public par arrêté du Préfet du Val d'Oise en date du 24 février 2020 et que les procédures d'expropriation concernant ce secteur sont en cours devant la juridiction de l'expropriation de Pontoise.
Ils précisent que les parcelles AH n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 2], objet du litige, sont incluses dans le périmètre du projet d'aménagement forestier déclaré d'utilité publique ; que ces parcelles sont intégralement situées au sein de la zone Nf du PLU de [Localité 11], destinée à accueillir le projet d'aménagement.
Ils indiquent que les propriétaires de ces parcelles y font actuellement réaliser des travaux (exhaussement des sols, édification de clôture, aménagement du terrain destiné à une aire d'accueil de gens du voyage), ainsi qu'il résulte d'un rapport d'intervention de la police nationale en date du 1er mai 2024 et du procès-verbal d'infraction en date du 16 mai 2024 dressé par Mme [I], agent en fonction au service de l'urbanisme et foncier de la ville de Pierrelaye, assermentée auprès du tribunal de proximité de Montmorency.
Ils font valoir que les travaux précités constituent une violation incontestable des dispositions du code de l'urbanisme et du règlement du PLU de [Localité 11], ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ; que leur réalisation présente des risques pour la sécurité et la santé publique, notamment celle des propriétaires et futurs usagers dès lors que les parcelles sont concernées par une importante pollution aux éléments-traces métalliques ; qu'ils portent une atteinte grave à l'environnement dès lors que des espaces boisés ont été défrichés pour permettre la réalisation des ouvrages illégaux ; qu'ils contraignent le SMAPP à engager d'importants coûts de remise en état pour permettre la réalisation de son projet d'aménagement.
En réponse aux moyens et arguments adverses, ils avancent que la publication au recueil des actes administratifs du PLU ne constitue pas une formalité de publicité nécessaire à son opposabilité, tandis qu'en tout état de cause l'ensemble des formalités prescrites par le dernier alinéa de l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme ont été réalisées ; que le PLU de la commune est exécutoire depuis le 6 août 2013, de même que sa modification n°1, les délibérations afférentes ayant été transmises au préfet conformément à l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme alors en vigueur ; que conformément aux dispositions de l'article L. 153-23 du code de l'urbanisme actuellement en vigueur, le PLU a fait l'objet d'une publication sur le portail national de l'urbanisme.
Ils considèrent qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appelante ne peut se prévaloir de l'inopposabilité du PLU.
Les intimés invoquent ensuite la simple consultation du portail national de l'urbanisme lequel suffit selon eux à démontrer que les parcelles AH [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sont incluses en zone Nf et ajoutent qu'en tout état de cause, il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que la réalisation de travaux doit être soumise à déclaration préalable, permis d'aménager ou permis de construire, tandis qu'aucune demande n'a été formulée en l'espèce.
S'agissant des bénéficiaires des travaux, ils rétorquent que la circonstance que Mme [J] déclare ignorer l'existence des travaux réalisés sur sa propriété et ne pas en être la commanditaire est sans incidence dès lors que le propriétaire est responsable des constructions illégales réalisées sur son fonds, comme l'a affirmé la Cour de cassation à plusieurs reprises.
Sur ce,
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'illicéité du trouble suppose la violation d'une obligation ou d'une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés.
Au cas présent, la commune de [Localité 11] et le SMAPP entendent caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite du fait de la réalisation de travaux sur les parcelles appartenant à Mme [J] en violation du PLU de la commune qui classe lesdites parcelles en zone Nf, laquelle est destinée, après acquisition des parcelles par le SMAPP, à la réalisation d'un projet d'intérêt général de boisement sur l'ensemble de la Plaine de [Localité 11].
Ils ajoutent que les travaux entrepris illégalement conduisent à :
- accentuer l'artificialisation des sols, en contrariété avec le projet de renaturation porté par le SMAPP ;
- aggraver la pollution, notamment compte-tenu de la manipulation de terres fortement polluées et du stockage de déchets en tout genre ;
- impacter des espaces boisés et naturels en fragilisant durablement la flore et la faune existante, portant ainsi une atteinte grave à l'environnement.
Il ressort des pièces n° 15 et 17 versées aux débats par les intimés, qu'un PLU dont l'existence ne peut être sérieusement contestée, a été approuvé par délibération du conseil municipal de [Localité 11] le 2 juillet 2013 et modifié par délibération du 7 novembre 2017.
Ce PLU prévoit qu'au sein de la zone N, qui couvre des espaces naturels devant être préservés et qui est qualifiée d'inconstructible par le règlement, le secteur Nf correspond aux espaces concernés par le projet d'aménagement forestier de la Plaine de [Localité 11].
L'article N2 du règlement stipule que sont seules autorisées en secteur Nf, sous condition, les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif compatibles avec la vocation de la zone dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages;
- les installations nécessaires à l'observation des paysages, de la faune et de la flore, à condition qu'elles constituent des aménagements réversibles facilement et rapidement démontables.
Par ailleurs, en produisant aux débats les délibérations d'approbation et de modification du PLU des 3 juillet 2013 et 7 novembre 2017 ainsi que la preuve de leur publication dans la presse, les intimés démontrent que le PLU de la commune de [Localité 11] est opposable aux tiers comme le prévoient les articles R. 123-21 et suivants du code de l'urbanisme.
Les intimés, démontrant en outre que le PLU est devenu exécutoire du fait de la transmission au préfet des délibérations l'approuvant, le moyen tiré de son absence d'opposabilité est inopérant et l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a ainsi jugé.
Il résulte des procès-verbaux de constat d'infraction des 6 mai et 26 novembre 2024 versés aux débats qu'a été constatée sur les parcelles litigieuses la réalisation de travaux d'affouillement et d'exhaussement des sols, de terrassement, d'édification de clôtures de plus de 2 mètres par rapport au terrain naturel, d'aménagement de plusieurs points d'eau et d'un abri pouvant correspondre à un futur bloc sanitaire.
Lors du constat du 26 novembre 2024, outre la présence de nombreux déchets et gravats, est par ailleurs relevée la présence d'environ 20-30 véhicules et caravanes stationnés et installés sur les parcelles.
Ainsi, il apparaît que les utilisations du sol constatées sur les parcelles AH [Cadastre 4] et AH [Cadastre 5] dont Mme [C] [J] est propriétaire ne sont pas permises par le PLU de [Localité 11] et que les travaux qui y sont menés sont en infraction avec ces règles d'urbanisme.
Ces travaux, sur un terrain fortement pollué, sur lequel une étude menée le 5 mars 2014 a révélé la présence de plusieurs substances chimiques à des concentrations au-delà de celles autorisées, constituent en outre un danger pour la sécurité sanitaire et environnementale.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le trouble manifestement illicite était caractérisé et a ordonné l'arrêt immédiat des travaux et la remise en état des parcelles.
L'ordonnance critiquée sera intégralement confirmée.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Mme [J] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la commune de [Localité 11] et le SMAPP la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du 7 juin 2024 en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Dit que Mme [C] [J] supportera les dépens d'appel,
Condamne Mme [C] [J] à verser à la commune de [Localité 11] et au syndicat mixte d'aménagement de la plaine de [Localité 11] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président