Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00322 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5OC
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 mai 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/353195
Vu le recours formé par :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1192
Madame [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1192
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SELARL EVENSTEN AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me David HALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0114
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COMPOSITION DE LA COUR :
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En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
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Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
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Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE
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ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
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Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
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Vu le recours formé par Monsieur [T] [K] et sa mère Madame [U] [K] (les consorts [K]) 'auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 juin 2022, à l'encontre de la décision rendue le 17 mai 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé les honoraires de la société Evensten avocats à la somme de 23.115 euros hors taxes,
- donné acte à la société Evensten avocats du paiement des honoraires par les consorts [K],
- rejeté les demandes des consorts [K] ;
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Vu les conclusions et les explications soutenues à l'audience par l'avocate des consorts [K]'; ceux-ci sollicitent le rejet de l'exception d'irrecevabilité de leur recours, l'infirmation de la décision déférée, le remboursement d'un trop-perçu d'honoraires de 8.000 euros et une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; ''
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La société Evensten avocats ne soutient plus, oralement, l'irrecevabilité du recours tardif des consorts [K]'; elle souligne sur le fond que les honoraires ont été payés après services rendus et ne peuvent plus être contestés et demande de confirmer la décision déférée'; elle sollicite en outre une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
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SUR CE,
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Les éléments du dossier font apparaître que les consorts [K] ont expédié le 17 juin 2022, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant le recours contre la décision du bâtonnier du 17 mai 2022'; que ce recours, formé dans le mois et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, est bien recevable';
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Il ressort des pièces produites que l'affaire traitée par l'avocat était complexe et que les factures d'honoraires payées, après service rendu, par les consorts [K], comportaient toutes un relevé détaillé des prestations effectuées par l'avocat et du temps passé par lui'; que la Cour adoptant les motifs pertinents exposés par le bâtonnier pour écarter les critiques des consorts [K], décide de confirmer intégralement la décision déférée';
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La Cour décide en conséquence de rejeter les demandes des consorts [K] et estime qu'il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
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Déclare recevable le recours de Monsieur [T] [K] et de Madame [U] [K] ,
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Confirme la décision déférée, ayant':
Fixé les honoraires dus à la société Evensten avocats à la somme de 23.115 euros hors taxes,
Constaté le paiement intégral des honoraires par Monsieur [T] [K] et Madame [U] [K] ,
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Y ajoutant,
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Rejette toutes les autres demandes,
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Condamne Monsieur [T] [K] et Madame [U] [K] aux dépens,
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Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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LA GREFFIERE''''''''''''''''''''''' LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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