Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1513
Appel des causes le 25 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04324 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757P4
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [I] [K] [Y] [W]
de nationalité Ivoirienne
né le 09 Février 1979 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le04 septembre 2023 par Mme la PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 07 septembre 2023.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 21 septembre 2024 par Mme la PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 21 septembre 2024 à 14h50 .
Vu la requête de Monsieur [I] [K] [Y] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Septembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24 Septembre 2024 à 17h41 ;
Par requête du 24 Septembre 2024 reçue au greffe à , Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Marine SIMON substituant Me Patrick BERDUGO, avocat au Barreau de PARIS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je reconnais être sur le territoire en situation irrégulière. On m’a demandé de quitter le territoire mais je suis resté en France. J’ai ma famille en France dont je m’occupe. J’ai un travail. J’ai aussi des problèmes de santé qui nécessitent de rester en France. J’ai fait des bêtises mais j’avais des dettes à régler, c’est pour cela que j’ai eu ces condamnations. J’ai pris conscience de tout ce que j’ai fait. Je ne m’opposerai pas à la demande de rentrer chez moi mais ce sera très difficile. La France m’a permis d’avoir la vue. Je suis diabétique. J’ai un enfant. J’ai une femme qui a aussi un enfant trisomique dont je m’occupe. Je vous demande de me donner une deuxième chance. J’avais mon titre de séjour qui était valable jusqu’en 2023. On dit que je n’ai pas d’attache en France alors que j’ai un enfant en France.
Me Marine SIMON entendue en ses observations à l’appui des conclusions écrites déposées et du recours en annulation déposé.
Sur le recours, je soutiens les moyens suivants : Monsieur est en France depuis 2018. Il avait un titre de séjour pour soins et a voulu changer son titre pour séjour travailleur. La préfecture ne prend pas en compte la situation personnelle et familiale de Monsieur.
Il y a une disproportion avec le placement en rétention et la possibilité d’assigner à résidence.
En outre, Monsieur avait indiqué un état de vulnérabilité.
Dossier mis en délibéré.
MOTIFS
Le 21 septembre 2024, Monsieur [W] a fait l’objet d’un contrôle routier dans le cadre d’infraction routière (franchissement de ligne continue et vitesse excessive, dépistage positif à l’alcoolémie).
Monsieur [W] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 4 septembre 2023 notifié le 7 septembre 2023. Le recours contre ce dernier a été rejeté par le tribunal administratif d’Amiens le 29/12/2023. Il a été placé en rétention administrative le 21 septembre 2024.
Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 22 décembre 2020 par l’OFPRA confirmée ensuite par la CNDA le 28 février 2022.
En outre, il est rappelé que Monsieur [W] a été condamné par le tribunal judiciaire de Laval à la somme de 300 euros d’amende le 20 octobre 2021 pour des faits de recel de faux documents administratifs et le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon à la peine de 7 mois d’emprisonnement pour des faits de détention frauduleuse de faux documents administratifs, recel en récidive et escroquerie.
Sur le délai excessif de notification des droits en retenue administrative
En application des dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Monsieur [W] a été placé en retenue le 21 septembre 2024 à 1h30. Ses droits lui ont été notifiés le 21 septembre 2024 à 8h55. Il sera observé qu’au terme du procès-verbal de « retenue pour vérification du droit au séjour » en date du 21 septembre 2024 à 0h45 que lors du dépistage de l’alcoolémie, Monsieur [W] présentait un taux de 0,49 retenu 0,45mg/l à 1h13 (soit quasiment presqu’1g dans le sang) suivi d’un second souffle affichant un taux de 0,43 retenue 0,39mg/l d’air expiré à 1h27. Compte tenu de cet état d’alcoolémie l’ayant tout de même conduit à franchir la ligne continue alors qu’il était seul sur la route et à conduite à une vitesse très excessive, il a été décidé de différer la notification de ses droits afin d’en assurer leur compréhension.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le délai écoulé soit excessif au regard des circonstances de l’interpellation. Monsieur [W] n'allègue ni ne justifie d'une atteinte à ses droits résultant de ce délai qu’il décrit comme tardif pour la notification du placement en retenue et de ses droits puisqu'il se borne à exposer un argument juridique générale dépourvu de toute motivation en indiquant « du fait de ce délai excessif de notification des droits, sans justification, la procédure sera dite irrégulière ». Or, il a pu exercer ses droits de solliciter l'assistance d'un avocat choisi, de faire prévenir sa compagne, l’examen médical ayant quant à lui été ordonné d’office.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence d’alimentation en retenue administrative
Au terme des éléments de la procédure, il apparaît que Monsieur [W] a été placé en retenue le 21 septembre 2024 à 1h30. Selon le procès-verbal de déroulement de la mesure de retenue, il lui a été proposé de s’alimenter entre 10h25 et 14h50, ce qu’il a refusé et la mesure de retenue a été levée à 14h50. Dans ces conditions, le seul autre repas qui aurait pu lui être proposé est un petit déjeuner ce qui ne serait suffire à caractériser un traitement inhumain et dégradant.
Eu égard à l’heure de levée de la retenue, aucune irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention n’est caractérisée, étant précisé que si le médecin fait état de la nécessité d’avoir 3 repas par jour à heure fixe c’est lorsque Monsieur [W] a été transporté au centre hospitaliser soit à 14h10 alors que l’intéressé avait refusé son repas du midi et que le certificat médical de compatibilité initiale de garde-à-vue ne fait aucunement état de cette nécessité.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de mention de l’identité de la personne ayant notifié l’arrêté de placement en rétention
Au terme du procès-verbal de notification de la décision de placement en rétention administrative, il apparaît que celui-ci est signé. Certes, il n’est pas fait mention de l’identité de l’agent notification mais sa signature apparaît sur l’ensemble des pages de sorte qu’il est identifiable.
En application des dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il est permis d’identifier l’agent qui a établi le procès-verbal de notification au moyen de sa signature. Il n’est pas établi en quoi l’absence de son nom et de son prénom sur ce procès-verbal de notification porterait atteinte aux droits de Monsieur [W] dans la mesure où celui-ci a pu exercer ses droits et notamment déposer un recours à l’encontre de l’arrêté de placement.
Sur le retard de l’avis parquet
Au terme des éléments joints à la requête, il apparaît que la notification du placement en rétention à Monsieur [W] a été effectuée à 14h50 et que l’avis à parquet a été effectué à 16h28. S’il est exacte comme le soutien le conseil de Monsieur [W] qu’il n’est fait état d’aucun motif sur ce délai de 1h40, il n’en demeure pas moins que contrairement à ce qui est soutenu avec à l’appui une jurisprudence antérieure à la loi du 26 janvier 2024, il n’est pas rapporté en quoi ce retard dans l’avis parquet porterait substantiellement atteinte aux droits de Monsieur [W].
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de procès-verbal d’avis à avocat et l’absence de précisions quant aux diligences effectuées
Au terme des pièces jointes à la requête, il est acté par les enquêteurs que « malgré plusieurs tentatives, l’avocat désigné n’a pu être avisé. Le 21 septembre 2024 à 9h05 [I] [W] avisé de ce fait ne souhaite pas être assister d’un autre avocat. Il souhaite attendre que Maître Choite nous recontacte ». Il sera rappelé que les procès-verbaux font fois jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce il est expressément mentionné que plusieurs tentatives ont été effectuées pour la joindre, les enquêteurs n’ayant aucune obligation de résultat de la même manière qu’au texte n’exige qu’ils fassent état du nombre d’appels passés ou encore l’heure à laquelle ils l’ont.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le délai de transfert excessif jusqu’au CRA de [Localité 3]
S’il n’est fait mention dans aucun procès-verbal du motif pour lequel Monsieur [W] n’est arrivé au CRA qu’à 19h05 après une notification effectuée à 14h50, comme précédemment relevé, il n’est pas démontré en quoi ce délai a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dans la mesure où il sera rappelé que Monsieur [W] a de son chef renoncé au repas du midi et qu’à compter de 19h05 il lui a été possible de s’alimenter pour le repas du soir dont il n’est pas démontré qu’il n’y aurait pas eu accès.
Par conséquente le moyen soulevé sera rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation et l’absence d’examen sérieux de la situation
Il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en date du 21 septembre 2024, est ainsi motivé « qu’il ne peut justifier de la possession de document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il déclare une adresse sur la commune de [Localité 5] sans apporter de justificatif à l’appui de ses déclarations : que de ce fait l’effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérées ; que l’intéressé ne présente pas de garantie de représentation effective propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement qui justifieraient qu’il soit assigné à résidence dans l’attente de l’organisation de son départ ; qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; que son état de vulnérabilité à savoir la prise d’un traitement pour le diabète s’opposerait à un placement en rétention ».
Dès lors, il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, le moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de proportionnalité de la mesure et la violation des articles L741-1 et L731-1 du CESEDA et à tout le moins sur l’erreur manifeste d’appréciation
Le moyen tiré de « l’absence de nécessité du placement en rétention administrative » relève en fait du contrôle de proportionnalité que le juge doit effectuer sur la mesure privative de liberté.
Cet examen de proportionnalité ne peut s'effectuer sur ce moyen précis que si l'étranger a déposé une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dès lors que ledit contrôle de proportionnalité doit se qualifier d'examen de l'erreur d'appréciation lors de la prise de l'acte.
Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ressort des dispositions de l’articles L741-1 renvoyant à l’article L612-3, L751-9 et L753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité notamment lorsque de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L612-3 du CESEDA.
Il apparaît en l’espèce que l’arrête préfectoral de placement en rétention a considéré au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux article L612-3 du CESEDA que l’étranger ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attente l’exécution de son éloignement en état assigné à résidence notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°3°), Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°)Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôle des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer d’une résidence effective et permanent dans un local affecté à son habitation principale permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°).
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresser pouvant être qualifiée de « résidence effective » soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-1 du CESEDA, définissant les « garanties de représentation » de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L751-10 du même code définissant les « risques de fuite » présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été prise en considération des déclarations de l’étranger. En effet, il est fait état « qu’il ne peut justifier de la possession de document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il déclare une adresse sur la commune de [Localité 5] sans apporter de justificatif à l’appui de ses déclarations : que de ce fait l’effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérées ; que l’intéressé ne présente pas de garantie de représentation effective propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement qui justifieraient qu’il soit assigné à résidence dans l’attente de l’organisation de son départ ; qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; que son état de vulnérabilité à savoir la prise d’un traitement pour le diabète s’opposerait à un placement en rétention ». L’autorité préfectorale s’est également référée au précédent arrêté préfectoral du 4 septembre 2023, qu’il a également été repris les différentes demandes d’asile et condamnations de Monsieur [W].
Or, il apparaît que Monsieur [W] n’a communiqué lors de son audition aucun document justifiant de sa situation familiale, de son hébergement ou de sa situation professionnelle. Il avait déclaré lors de son audition il a indiqué il est resté en France malgré l’OQTF car « je voulais me rapprocher de ma compagne et de ma fille, c’est pour ça que j’ai loué un appartement à [Localité 5] à l’adresse que je vous ai indiqué » il travaille « chez LMD Couverture à [Localité 6] je suis en CDD jusqu’en février 2025, je gagne environ 1400 euros par mois. Je fais en plus de l’intérim en plus pour compléter mon revenu ». Il avait également fait état d’une malformation au pied, d’un diabète et de problèmes oculaires.
En outre, l’arrêté relève qu’il ne présente pas en conséquence de garanties de représentation susceptibles d’écarter le risque de sa soustraction à son obligation de quitter le territoire français, dans la mesure où il a exprimé le souhait de vouloir rester en France et qu’il s’est déjà soustrait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire en date du 7 septembre 2023.
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de Monsieur [W] ne peut être retenue. En conséquence l’arrêté comporte donc des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’intéressé a pu être regardé comme ne présentant pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraite à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite compte tenu du non-respect d’une précédente décision mais également au regard des condamnations figurant à son casier judiciaire en lien notamment avec l’utilisation de faux documents administratifs démontrant une volonté de l’intéressé de se maintenir le sol français et par conséquence se soustraire à l’obligation de quitter le territoire.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut d’examen de la vulnérabilité et la violation de l’article L741-4 du CESEDA
Selon l’article L741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
L'article L741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En application de l'article R425-1 du CESEDA, le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe :
1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 425-1 ;
2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ;
3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits.
Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au 1°.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal d’audition que Monsieur [W] a fait état de sa malformation du pied et de son diabète contrairement à ce qui est soutenu cet élément est repris dans la décision du Préfet qui mentionne « qu’il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé ni des éléments qu’il a remis que son état de vulnérabilité à savoir la prise d’un traitement pour le diabète s’opposerait à un placement en rétention ».
A ce titre, il sera relevé que les pièces versées à l’audience si elles font état d’un suivi médical sur le plan du diabète ou de ses problèmes de vue ne mentionnent aucunement que cet état de santé serait incompatible avec son placement en centre de rétention. Au contraire, le certificat médical initial de grade-à-vue du 21/09/2024 à 2h35 précise même la compatibilité de son état avec « le placement en centre de rétention » rajouté par le médecin ayant examiné Monsieur [W].
Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation de vulnérabilité sera rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence
L'article L.743-13 du CESEDA dispose que :
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
Le fait de justifier disposer « d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l'article L.612-3,8° du CESEDA peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d' assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [W] justifie d'un passeport ivoirien valable remis aux services de la Police Aux Frontières le 21/09/2024, ainsi que d'une adresse au domicile de [Adresse 1].
Cependant, lors de son audition du 21/09/2024 il indique clairement ne pas vouloir repartir en Côte d’Ivoire et souhaite demeurer en France alors même que l'obligation de quitter le territoire français a été validée par le tribunal administratif d’Amiens le 29/12/2023. Enfin, les infractions pour lesquelles il a été condamné y compris à une lourde peine s’agissant de la condamnation du tribunal correction de Lyon questionne grandement s’agissant d’infraction en lien avec des faux documents administratifs qu’il avait et dont il a pu faire usage.
En conséquence il est raisonnable de penser que Monsieur [W] n'entend pas se soumettre au titre d'éloignement de sorte qu'une assignation à résidence sera une mesure insuffisamment coercitive pour s'assurer de la bonne exécution de l'acte d'éloignement.
La demande est rejetée.
Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration
Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. Monsieur [W] disposant d’un passeport en cours de validité, une demande de routing à destination de la Côte d’Ivoire a été sollicitée le 22/09/2024 à 9h10.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/4337
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [I] [K] [Y] [W]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [I] [K] [Y] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 21 octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 13h52
L’ordonnance a été transmise ce jour à PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04324 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757P4
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,